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01/12/1993 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 décembre 1993, 008


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt
La Société Nouvelles Conserveries du Sénégal dite S.N.C.D.S, ayant son siège
social à Dakar, nouveau quai de pêche, mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Alssata Tall SALL, Avocat à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ag Ab A, demeurant à Ac Aa Sacré Coeur | Villa N° 8388,
mais faisant élection de domicile en l'étude de Maitre Mame Adama GUEYE, Avocat à la
Cour ; Defendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassatio

n le 6 Novembre 1992 par la Société Nouvelles Conserveries du Sénégal dite
S.N.C.DS co...

A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt
La Société Nouvelles Conserveries du Sénégal dite S.N.C.D.S, ayant son siège
social à Dakar, nouveau quai de pêche, mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Alssata Tall SALL, Avocat à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ag Ab A, demeurant à Ac Aa Sacré Coeur | Villa N° 8388,
mais faisant élection de domicile en l'étude de Maitre Mame Adama GUEYE, Avocat à la
Cour ; Defendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 6 Novembre 1992 par la Société Nouvelles Conserveries du Sénégal dite
S.N.C.DS contre l'arrêt N° 637 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige qui l'oppose au sieur Ag Ab A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 6 Novembre 1992 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en sa première branche, tirés de la violation de
l'article 1277 du Code des obligations civiles et commerciales et d'un manque de base légale en ce que la Cour d'Appel a estimé d'une part que les motifs de la révocation invoqués doivent figurer dans le rapport du Président du conseil d'administration, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce; d'autre part que dans le litige qui était soumis à son appréciation" le rapport qui était présenté par le Président du conseil d'administration au moment de la révocation ne

faisait pas état de malversations commises par le sieur seck mais plutôt de problèmes de
communication de ce dernier avec les membres dudit conseil; enfin qu'en cherchant les motifs de la révocation dans un rapport établi 5 mois après les faits, le premier juge avait violé les
termes de l'article 1277 du COCC ;
ATTENDU que l'article 1277 COOC dispose en son alinéa 3 le Conseil d'administration peut révoquer le directeur général à tout moment, sur proposition de son président. Ce dernier
présente un rapport écrit. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts.
Lorsque l'intéressé avait conclu avec la société un contrat de travail, sa nomination ou sa
révocation en qualité de directeur général n'ont pas pour effet de résilier ce contrat" ;
ATTENDU que pour infirmer la décision du premier juge, décider que la révocation du sieur Saër SECK n'a pas été discutée pour justes motifs et condamner la SNCDS à lui payer 19 000 000 F à titre de salaires et 1 500 000 F en réparation du préjudice moral subi, l'arrêt se borne à critiquer la motivation de ladite décision ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les motifs invoqués par le Président du
Conseil d'administration dans son rapport du 20 juillet 1990 justifiaient la révocation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
QU'IL s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation sur ce point, et que la requête de sursis à
l'exécution dudit arrêt est devenue sans objet ;
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen ; ORDONNE la jonction des deux procédures, dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et
même arrêt ;
CASSE et annule l'arrêt N° 637 rendu le 31 juillet 1992 par la Cour d'Appel de Dakar mais
seulement en ce qu'il a, par infirmation, dit que la révocation du sieur Ag Ab A n'a
pas été discutée pour justes motifs et en ce qu'il a condamné la SNDDS à lui payer en
conséquence de cette révocation la somme de 20 000 000 francs ;
ET pour être statué à nouveau dans les limites de la cassation prononcée, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à l'exécution dudit arrêt;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée CONDAMNE Ag Ab A aux dépens DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Af :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur les Conseillers et le
Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 01/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-01;008 ?
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