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17/11/1993 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 novembre 1993, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept novembre mil neuf cent
quatre vingt treize.ENTETE
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM, ayant son siège social 6, Avenue Roume à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara,
avocat à la Cour,Demanderesse,
Le sieur Ae Ad Ab, commerçant demeurant à Dakar, parcelle n 581 à Grand Ac mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour, Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de
la Cour de cassation le 27

Juillet 1993 par la SONAM à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 314 rendu p...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept novembre mil neuf cent
quatre vingt treize.ENTETE
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM, ayant son siège social 6, Avenue Roume à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara,
avocat à la Cour,Demanderesse,
Le sieur Ae Ad Ab, commerçant demeurant à Dakar, parcelle n 581 à Grand Ac mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour, Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de
la Cour de cassation le 27 Juillet 1993 par la SONAM à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 314 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 21 juin 1993 dans la cause l'opposant à Ae
Ad Ab ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la SONAM ayant pour conseil Me Mayacine Tounkara a, postérieurement à un pourvoi formé le 26 juillet 1993 contre l'arrêt n° 314 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 21 juin 1993, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 1992 par le tribunal de Ac qui l'a condamnée à payer à Ae
Ad Ab au titre des intérêts de droit sur la base de l'arrêt de la Cour d'appel du 10 août 1990 et du décompte fait par Dièye,la somme de 30 392 163 francs ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 314 du 24 juin 1992 ;
CONDAMNE la SONAM aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aa A, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 17/11/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-11-17;006 ?
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