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17/11/1993 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 novembre 1993, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept novembre mil neuf cent
quatre vingt treize.ENTETE
Le sieur Aa Ac , domicilié à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour, Demandeur, ENTRE
Le sieur Ab Ad Ae, demeurant à Dakar, 7, rue Paul Holle, ayant élu
domicile en l'étude de Me Kassem Sharara, avocat à la Cour, Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 Juin 1993 par le sieur Aa Ac à a la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 9 rend

u par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ad
Ae;


OUI Monsieur...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept novembre mil neuf cent
quatre vingt treize.ENTETE
Le sieur Aa Ac , domicilié à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour, Demandeur, ENTRE
Le sieur Ab Ad Ae, demeurant à Dakar, 7, rue Paul Holle, ayant élu
domicile en l'étude de Me Kassem Sharara, avocat à la Cour, Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 Juin 1993 par le sieur Aa Ac à a la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 9 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ad
Ae;

OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Aa Ac, ayant
pour conseils Me Doudou et Yérim Thiam a, postérieurement à un pourvoi formé le 23 juin 1993 contre l'arrêt n° 9 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 8 janvier 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a infirmé l'ordonnance de référé du 6 janvier 1992 ordonnant l'expulsion des lieux par lui occupés et déclaré
irrecevable la demande dudit Aa Ac.
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n 9 du 8 janvier
CONDAMNE Aa Ac aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Procureur général
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 17/11/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-11-17;004 ?
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