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25/10/1993 | SéNéGAL | N°059

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 octobre 1993, 059


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze.
1°) Le Pocureur Général près la Cour suprême représentant le Ministère ;
2°) L'Administration des Douanes prise en la personne de son Directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Mouhamadou LO et Aly SARR, avocats à la Cour à
1°) Ak Z né le … … … à …, de feu Am et de An Ao
Y, préposé des Douanes demeurant à la cité des Douanes ballon n°76 à Bopp, Dakar ; 2°) Af AH né en 1946 à Thiès, de Massamba et de Ab AI, préposé des
Douanes demeurant

au n°72 cité des Douanes Bopp, Dakar ;
3°) Ag A né le … … …) à Saint -Louis de feu Ad et de Aj AG...

A l'audience publique ordinaire du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze.
1°) Le Pocureur Général près la Cour suprême représentant le Ministère ;
2°) L'Administration des Douanes prise en la personne de son Directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Mouhamadou LO et Aly SARR, avocats à la Cour à
1°) Ak Z né le … … … à …, de feu Am et de An Ao
Y, préposé des Douanes demeurant à la cité des Douanes ballon n°76 à Bopp, Dakar ; 2°) Af AH né en 1946 à Thiès, de Massamba et de Ab AI, préposé des
Douanes demeurant au n°72 cité des Douanes Bopp, Dakar ;
3°) Ag A né le … … …) à Saint -Louis de feu Ad et de Aj AG préposé des Douanes, demeurant au 1783 HLM V Dakar ;
4°) Ae Ah C né le … … … à Thiès de Ac B et de Ai
A, agent breveté des Douanes demeurant au 555 Hamo II Dakar ;
Défendeurs ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, Avocat à la Cour à Dakar
Statuant sur la requête du Procureur Général près la Cour de Cassation en date du 24 février 1993 agissant sur instruction du Garde des Sceaux Ministre de la Justice en date du 22 mars 1991 conformément aux dispositions de l'article 71 bis de l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifée, et déférant l'arrêt n°15 du 7 février 1991 rendu par le Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Dakar, à la censure de la Première
Chambre de la Cour de Cassation ;

VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992, sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême,
modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Al AJ, Procureur général près la Cour de Cassation en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur la déchéance du demandeur et l'irrecevabilité du recours soulevées par les défendeurs ;
ATTENDU que les défendeurs reprochent au demandeur d'une part, de leur avoir signifié son recours hors du délai de deux mois imparti par l'article 51 de la loi organique sur la Cour
suprême, d'avoir omis d'indiquer dans les exploits de signification les dispositions de l'article 52 de la même loi, toutes formalités prescrites à peine de déchéance, et d'autre part, d'avoir, en introduisant son recours alors que l'Administration des Douanes avait déjà attaqué l'arrêt
critiqué par un recours en cassation jugé par la Cour suprême le 4 mars 1992, porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par cette Cour, cette circonstance devant entraîner l'irrecevabilité de son recours ;
Mais attendu d'une part que les articles 51 et 52 de la loi organique sur la Cour suprême ne
sont pas applicables au recours en matière pénale laquelle est régie par des dispositions
spécifiques de la même loi et encore moins à celui, spécial, formé d'ordre du Garde des
Sceaux et, d'autre part, que la Cour suprême n'a examiné aucun des moyens soulevés par
l'Administration des Douanes contre l'arrêt critiqué par le présent pourvoi, puisqu'elle l'a
déclaré irrecevable et que le Garde des Sceaux a le pouvoir de former un nouveau pourvoi
contre un arrêt, même après rejet d'un précédent recours formé par les parties ou par lui-
même, à la condition que les moyens qu'il propose n'aient pas été examinés par la juridiction suprême à l'occasion d'un précédent recours, ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu que la requête introduite par le Procureur général près la Cour de Cassation, qui a
désigné l'acte attaqué, qui a visé et reproduit la dépêche ministérielle, qui a énoncé les moyens de cassation motivant le pourvoi, doit être déclarée recevable ;
AU FOND
Sur le 1er moyen pris d'un excès de pouvoir par fausse application de la loi en ce que la
Chambre d'accusation, se fondant sur l'article 199 alinéa 1er du Code de procédure pénale, a disqualifié les faits qui lui étaient déférés alors que, saisie de l'appel contre une ordonnance de refus de mise en liberté provisoire, elle ne pouvait évoquer l'affaire au fond, conformément
aux prescriptions de l'article 200 alinéa 1er du même Code ;
Attendu que par l'arrêt infirmatif attaqué la Chambre d'Accusation, se fondant sur l'article 199 alinéa 1°” du Code de procédure pénale qui lui reconnaît le droit d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, a disqualifié le délit de complicité de contrebande prévu et puni par l'article 308 du Code des Douanes en la contravention de deuxième classe de l'article 36 alinéa 2 du même Code et ordonné la mise en liberté provisoire des inculpés ;
Mais attendu d'une part, les dispositions dudit article ne concernent que les causes de nullité de la procédure tel que précisé d'ailleurs par les alinéas suivants et que, d'autre part, saisie d'un appel contre une ordonnance rendue en matière de détention provisoire ; la Chambre
d'Accusation doit se borner à statuer sur les mérites de ladite ordonnance, soit qu'elle la
confirme soit qu'elle l'infirme, sans évoquer l'affaire au fond, conformément aux dispositions rigoureuses de l'article 200 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Chambre d'Accusation a excédé ses pouvoirs par une
fausse application des articles visés au moyen et l'arrêt attaqué encourt annulation en toutes
ses dispositions relatives à la disqualification des faits et à la mise liberté provisoire des

inculpés, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
Déclare recevable la requête introduite d'ordre du Garde des Sceaux, par le
Procureur général près la Cour de Cassation contre l'arrêt n°15 rendu le 7 février 1991 pa la
Chambre d'Accusation ;
ANNULE ledit arrêt en toutes ses dispositions relatives à la disqualification des faits et à la
mise en liberté provisoire des inculpés.
ORDONNE que l'information sera poursuivie par le même magistrat si besoin est.
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge où à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
pénale, statuant en matière pénale en son audience publique de vacation tenue les jours, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur Bassirou DIAKHATE,
Conseiller
Elias DOSSEH, Conseiller-suppléant
EN présence de Monsieur Al AJ Procureur Général près la Cour de Cassation
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 25/10/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-10-25;059 ?
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