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25/10/1993 | SéNéGAL | N°058

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 octobre 1993, 058


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre mil neuf cent quatre
Y B né en 1954 à Diourbel de Ab et de Ag B,
transporteur domicilié à Thiaroye Gare quartier Ainoumane parcelle N°02 ;
1° Aa A né en 1957 à Dakar de Augustin et de Ae X
comptable, domicilié à Thiaroye sur mer, quartier Y C ;
2° Le ministère public ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 1er Février 1993 par Maître Ibrahima KANE, Avocat
à la Cour , agissant au nom et pour le compte de Y B, contre l'arrêt n° 63 da 2

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Janvier 1993 rendu par la chambre correctionnelle d'Appel de Dakar de la Cour ;


VU ...

A l'audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre mil neuf cent quatre
Y B né en 1954 à Diourbel de Ab et de Ag B,
transporteur domicilié à Thiaroye Gare quartier Ainoumane parcelle N°02 ;
1° Aa A né en 1957 à Dakar de Augustin et de Ae X
comptable, domicilié à Thiaroye sur mer, quartier Y C ;
2° Le ministère public ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 1er Février 1993 par Maître Ibrahima KANE, Avocat
à la Cour , agissant au nom et pour le compte de Y B, contre l'arrêt n° 63 da 27
Janvier 1993 rendu par la chambre correctionnelle d'Appel de Dakar de la Cour ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Af, Premier Avocat Général en ses conclusions APRES en avoir
délibéré conformément à la loi ;
SUR le moyen soulevé d'office et pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure
pénale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Y B alors que le jugement réputé contradictoire ne loi a pas été signifié.
ATTENDU que le délai des voies de recours est d'ordre public
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Y B a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel par exploit d'huissier délivré à sa
personne ; qu il n'a pas comparu et n'a fourni aucune excuse reconnue valable par le tribunal qui a statué par défaut réputé contradictoire à son encontre conformément aux dispositions de l'article 395 do Code de procédure pénale ; que le jugement ne lui a pas été signifié; qu'il en, a relevé appel ;
ATTENDU que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif la Cour d'Appel énonce que le prévenu a formé son appel six mois après le prononcé de la décision rendue par défaut
réputé contradictoire alors qu'il ne disposait que d'un mois.

ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes de l'article 485 du même code le délai
d'appel ne court qu'à compter de la signification do jugement, quelqu'en soit le mode, pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les conditions fixées à l'article 396 précité, la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen;
CASSE et annale l'arrêt N° 63 rendu le 27 Janvier 1993 et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel
autrement composée ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DII que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
pénale, statuant en matière pénale en, son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs;
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
Elias DOSSEH, Conseiller-Suppléant
EN présence de Monsieur Ad Z Procureur Général près la Cour de Cassation représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 058
Date de la décision : 25/10/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-10-25;058 ?
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