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25/10/1993 | SéNéGAL | N°057

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 octobre 1993, 057


Texte (pseudonymisé)
Audience publique ordinaire vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt
Aa C B, Directeur de la société SOPIDA demeurant à la villa N° 179 Golf ;ENTRE
Le Ministère Public ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel par Ad A, SY, et LY, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de illbrahima C B le 3 Décembre 199i contre l'arrêt N° 446 du 30 Novembre 1992 rendu par la 1ère chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;


VU la loi organique N° 92.25 do 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
O

UI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ac,...

Audience publique ordinaire vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt
Aa C B, Directeur de la société SOPIDA demeurant à la villa N° 179 Golf ;ENTRE
Le Ministère Public ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel par Ad A, SY, et LY, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de illbrahima C B le 3 Décembre 199i contre l'arrêt N° 446 du 30 Novembre 1992 rendu par la 1ère chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique N° 92.25 do 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ac, Premier Avocat Général en ses conclusions APRES en avoir
délibéré conformément à la loi ;
SUR le moyen soulevé d'office et pris de la violation de l'article 476 du Code d'e procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'opposition formulée par l'avocat du
prévenu ;
ATTENDU que les formes des voies de recours sont d'ordre public
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par acte au greffe en date do 31 Août 1992, Maître Birame Sassoum Sy, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa C B a formé opposition contre l'arrêt rendu par défaut par la Cour d' Appel qui a condamné celle-ci à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à celle de 5.863.150 francs d'amende pour émission de chèque sans provision; que la Cour d'Appel a
déclaré cette opposition recevable en la forme alors que l' opposition à un arrêt ou jugement rendu par défaut ne peut être formée que par le prévenu lui-même et non par un avocat ;
QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article visé au
CASSE et annule l'arrêt N° 446 rendu le 30 Novembre 1993 et pour être à
nouveau statué conformément à la loi, renvoie la case et les parties devant la Cour d'Appel
autrement composée ;
MET les dépens à la Charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution do présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
pénale statuant en matière pénale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs Mireille NDŒAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Suppléant
en présence de Monsieur Ae X Procureur Général près la Cour
de Cassation représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura
CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057
Date de la décision : 25/10/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-10-25;057 ?
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