La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1993 | SéNéGAL | N°140

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 juillet 1993, 140


Texte (pseudonymisé)
Les Ad B Ac
C/
NOSOCO-SENEGAL
POURVOI EN CASSATION - CONTRADICTION DE MOTIFS - MOTIFS - ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 140 du 29 juillet 1993 bis/92
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA CONTRADICTION DES MOTIFS :
VU l'article 60 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que tou

t jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction des motifs équivaut au dé...

Les Ad B Ac
C/
NOSOCO-SENEGAL
POURVOI EN CASSATION - CONTRADICTION DE MOTIFS - MOTIFS - ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 140 du 29 juillet 1993 bis/92
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA CONTRADICTION DES MOTIFS :
VU l'article 60 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction des motifs équivaut au défaut des motifs;
ATTENDU que la Cour d'Appel qui dans son arrêt fait état d'un protocole d'accord intervenu entre les Ad Ac B et la NOSOCO-SENEGAL ramenant la créance de celle-ci à 7 741 425 f, et constate que depuis la signature dudit protocole une somme de 31 726 F a été payé par les Ad B, ne pouvait sans se contredire confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Régional de Dakar du 23 Mars 1991 les condamnant à payer à la NOSOCO la somme de 8 439 730 F ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation et que la requête de sursis à l'exécution dudit arrêt est devenue sans objet;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens;
Ordonne la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
Casse et annule l'arrêt n° 238 du 20 Mars 1992 ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ; Condamne la NOSOCO aux dépens;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Meïssa DIOUF. Avocat Général: Monsieur Guibril CAMARA. Avocats: Maîtres Aa C et Ab A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 140
Date de la décision : 29/07/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-29;140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award