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28/07/1993 | SéNéGAL | N°096

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 juillet 1993, 096


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize
B C et 155 autres
la SOBOA-SIBRAS
VU la déclaration de pourvoi de Maître Aïssatou Marie BA, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de B C et 155 autres et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 147 du 9 Avril 1991 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué :
- Viole les articles 54 et 211 alinéa 9 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffe en date du1

4 Mai 1993 portant notification du pourvoi au défendeur ;
VU les piéces produites et jo...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize
B C et 155 autres
la SOBOA-SIBRAS
VU la déclaration de pourvoi de Maître Aïssatou Marie BA, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de B C et 155 autres et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 147 du 9 Avril 1991 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué :
- Viole les articles 54 et 211 alinéa 9 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffe en date du14 Mai 1993 portant notification du pourvoi au défendeur ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour la SOBOA-SIBRAS ;
VU le Code du travail ;
VU la loi 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre en son rapport ; OUI Monsieur Ad X, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que le pourvoi de B C et 155 autres travailleurs présenté par Maître
Aïssatou Marie Ba, contre l'arrêt n°147 du 9 Avril 1991 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel, lequel se borne à déclarer que l'arrêt attaqué viole les articles 54 et 211 alinéa 9 du
Code du Travail, sans indiquer en quoi ces articles ont été violés, doit être déclaré irrecevable par application des dipsositions de l'article 56 de la loi orgnaique sur la Cour de Cassation;

DECLARE irrecevable le pourvoi de B C et 155 autres travailleurs contre l'arrêt n° 147 du 9 Avril 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient:
Messieurs : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, -Rapporteur ;
- Meïssa DIOUF et Bassirou Diakhaté Conseillers,
EN présence de Monsieur Ad X, Premier Avocat Général, représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh Dabo, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 096
Date de la décision : 28/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-28;096 ?
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