La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | SéNéGAL | N°093

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 juillet 1993, 093


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Monsieur Aa B
L'Etat Français
VU la déclaration de pourvoi de Maître Guédel NDiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser et
annuler l'arrêt n° 350 du 18 Juillet 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; CE-faisant, attendu que l'arrêt attaqué :
- a violé l'article 228 alinéas 3 et 7 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 8 Décembre 1990 port

ant notification de la
déclaratiOndepourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
V...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Monsieur Aa B
L'Etat Français
VU la déclaration de pourvoi de Maître Guédel NDiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser et
annuler l'arrêt n° 350 du 18 Juillet 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; CE-faisant, attendu que l'arrêt attaqué :
- a violé l'article 228 alinéas 3 et 7 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 8 Décembre 1990 portant notification de la
déclaratiOndepourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre en son rapport ; OUI Monsieur Ac C, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR le moyen tiré de la violation de l'article 228 du Code du Travail,
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°350 du 18 Juillet 1990 par lequel la Chambre sociale de
la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel de Aa B contre le jugement n° 412 du 2 Juin 1986 du Tribunal du Travail de Dakar le déboutant de ses demandes dirigées contre le commandant des Forces Françaises du Cap-Vert (Etat Français), le demandeur au pourvoi,
Aa B, soutient que ledit arrêt a violé l'article 228 alinéas 3 et 7 du Code du travail, en ce que la Cour d'Appel ne pouvait pas déclarer l'irrecevabilité de l'appel dés lors que le
tribunal avait constaté que celui-ci n'était pas représenté au jour du prononcé du jugement et que ledit appel a été interjeté avant que la décision ne lui fût signifiée et sans que la Cour ait exigé de l'Etat Français la production de l'acte de signification du jugement ;

MAIS attendu, en eftet, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 228 du Code du Travail le délai d'appel qui est de 15 jours " court à compter du lendemain de la signification à personne ou à domicile contre les parties non représentées ou assistées qui n'étaient pas présentes au
prononcé du jugement rendu contradictoirement, lorsque celles-ci n'ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé … " qu'en l'espèce, il est constant que Aa B n'était pas représenté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré et QUE le tribunal a ordonné la signification du jugement le concernant: que par suite, la Cour
d'Appel ne pouvait, en l'absence d'un acte de signification dudit jugement devant faire courir le délai de 15 jours, déclarer l'appel irrecevable: qu'ainsi Aa B est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué ;
CASSE l'arrêt n° 350 du 18 Juillet 1990 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs:
-Amadou Makhtar SAMB, Président-Rapporteur;
- Ab A,
- Bassirou DIAKHATE,
Conseillers
EN PRESENCE de Monsieur Ac C, Premier Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 093
Date de la décision : 28/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-28;093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award