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28/07/1993 | SéNéGAL | N°092

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 juillet 1993, 092


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize
La Compagnie d'Aviation Air Afrique
Aa A
VU la déclaration de pourvoi introduite part Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la
Cour, au nom et pour le compte d'Air Afrique, enregistrée le 14 Août 1990 et tendant à la
cassation de l'arrêt n° 322 rendu le 19 Juin 1990 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar, qui, dans le litige opposant Air Afrique à Aa A, a confirmé dans toutes ses dispositions, le jugement n° 133 rendu le 18 Avril 1989 par le Tribunal du Travail de Daka

r, en déclarant abusif le licenciement de Aa A et en condamnant Air Afri...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize
La Compagnie d'Aviation Air Afrique
Aa A
VU la déclaration de pourvoi introduite part Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la
Cour, au nom et pour le compte d'Air Afrique, enregistrée le 14 Août 1990 et tendant à la
cassation de l'arrêt n° 322 rendu le 19 Juin 1990 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar, qui, dans le litige opposant Air Afrique à Aa A, a confirmé dans toutes ses dispositions, le jugement n° 133 rendu le 18 Avril 1989 par le Tribunal du Travail de Dakar, en déclarant abusif le licenciement de Aa A et en condamnant Air Afrique à lui
payer diverses sommes d'argent au titre de différents chefs de demande.
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué est entaché de :
1-violation de l'article 202 du Code du Travail;
2-dénaturation des faits de la cause ;
3-contradiction de motifs ;
4-violation de l'article 47 du Code du travail ;
5-Insuffisance de motifs ;
6-défaut de réponse et violation de l'article 115 du Code du travail.
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffier en date du 17 Août 1990 portant notification du pourvoi au
défendeur;
VU les piéces produites et jointes desquelles il résulte que le 11 Septembre 1990, un mémoire en défense a été produit ainsi qu' un mémoire en réplique en date du 12 Septembre
1990;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Af C, Premier Avocat Général, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
1- SUR LA RECEVABILITE :

ATTENDU que par un mémoire en défense produit le 11 Septembre 1990, Aa A
soutient l'irrecevabilité du pourvoi, en expliquant que l'arrêt attaqué a été signifié à Air
Afrique le 30 Juillet 1990 alors que le pourvoi a été formalisé le 17 Août 1990, soit, au delà
du délai légal de 15 jours ;
MAIS attendu que, contrairement aux allégations du défendeur, le pourvoi formalisé le 14
Août 1990 (et non le 17 Août) doit être déclaré recevable dés lors que l'arrêt attaqué a été
signifié à Air Afrique le 30 Juillet 1990;
II - SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 202 DU CODE DU
TRAVAIL, en ce que la Cour d'Appel s'est déclarée compétente alors que, Aa A
étant de nationalité mauritanienne et son contrat de travail situant sa résidence habituelle à
Nouackchott, et son travail de surcroît s'effectuant à bord des avions d'Air Afrique de
nationalité ivoirienne, son lieu de travail se trouve, non pas au Sénégal mais dans les avions
ou, à défaut, à Ad, siége social d'Air Afrique,et que dés lors et en tout état de cause,
seules les juridictions du travail d'Abidjan étaient compétentes pour connaître de son différend avec Air Ab, en vertu de l'article 202 visé au moyen, qui stipule en son alinéa premier
que le "Tribunal compétent est celui du lieu de travail " .
ATTENDU cependant qu'à la suite du juge de première instance, la Cour d'Appel a
souverainement apprécié les faits de la cause, d'une part en disant que Ac, son lieu
d'affectation était la base de A où toutes les instructions relatives à l'exécution de son
contrat lui étaient adressées,y compris la rupture dudit contrat, donc son lieu de travail ; que d'autre part, une compagnie d'aviation multinationale comme c'est le cas pour Air Afrique,
possède, dans chacun de ses Etats membres, une représentation constituant, pour le personnel naviguant qui y est rattaché, la base de celui-ci où s'exécute son contrat de travail (article 3
des statuts de la convention de Yaoundé du 28 Mars 1961 instituant Air Afrique) ;
ATTENDU dés lors que l'arrêt attaqué n'a nullement violé l'article 202 du Code du travail visé au moyen en décidant que les juridictions du travail de Dakar sont compétentes pour connaître du différend opposant A à Air Afrique ;
QU'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
111- SUR les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis tirés de la
dénaturation des faits, de la contradiction et de l'insuffisance de motifs et de la violation de
l'article 47 du Code du travail ;
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits en faisant référence à la notion de faute détachable qu'aucune des parties n'avait soulevée pour justifier l'attitude
fautive d'abandon de poste de A ; qu'en deuxième lieu, il est reproché à la Cour de n'avoir pas démontré les raisons pour le- quelles le travailleur était fondé à refu- ser de faire le
travail qui lui était assigné, de n'avoir pas précisé le fondement juridique d'un tel refus,d'avoir déclaré que la Compagnie Air Afrique n'a pas rapporté la preuve des faits reprochés à A, alors que les rapports du Chef d' escale et du Directeur des opérations et moyens techniques
versés aux débats en constituent des preuves ;
MAIS, attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, la Cour
d'Appel qui n'énonce aucun fait pouvant être dénaturé, s'est bornée à dire que pour pouvoir
licencier A seul, alors que tout l'équipage au nombre de sept avait refusé de poursuivre le vol, la Compagnie Air Afrique doit pouvoir imputer à A une faute détachable de celle des autres membres de l'équipage pouvant légitimer la résiliation de son contrat de travail; qu'en reprochant par ailleurs, à la Cour d'Appel, sous le moyen qualifié à tort de contradiction de
motifs, de n'avoir pas démontré les raisons p-r lesquelles le travailleur était fondé à refuser de faire le travail qui lui était assigné, et ce, sans viser de texte réglementaire pouvant motiver ce comportement, alors que la Cour après une analyse des faits et des documents produits, en a déduit qu'ils ne sont pas constitutifs d'aucune faute dûment prouvée par Air Ab et que Il rien dans le règlement soumis à l'appréciation de la Cour ne permet à celle-ci de condamner

A l'arrêt se trouve suffisamment motivé, sans qu'il soit besoin de viser un quelconque
texte réglementaire que dés lors les quatre moyens soulevés ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
IV- SUR le sixième moyen tiré du défaut de réponse et de la violation de l'article 115 du Code du travail ;
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Air Afrique au paiement des salaires de Novembre et Décembre 1986 et des dix premiers jours de Janvier 1987 alors que Air Ab avait versé aux débats outre un télex émanant du siége à Ad mais également un extrait du registre de paie où il apparaissait que A a perçu ces salaires:qu'en ne tenant compte que du télex pour allouer lesdits salaires, la Cour n'a pas répondu aux conclusions
selon lesquelles ledit extrait attestait le paiement des salaires précités ;
MAIS attendu que pour confirmer le jugement entrepris et condamner Air Afrique au
paiement desdits salaires, la Cour d'Appel a fait observer,d'une part, qu'un télex ne peut
constituer valablement la preuve du paiement du salaire: que d'autre part, en l'absence d'un
élément de preuve acceptable il échet de confirmer également le jugement: qu'en motivant de cette manière sa décision, alors que l'extrait du registre des paiements produit ainsi que le
bulletin de paie du mois de Décembre 1986 n'ont pas été émargés par le travailleur,
contrairement aux exigences posées par les articles 115 et 116 visés au moyen, la Cour
d'Appel a répondu aux conclusions d'Air Afrique et n'a pas violé l'article 116 du Code du
Travail:
REJETTE le pourvoi de Air Ab contre l'arrêt n° 322 du 19 Juin 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le pré4ent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient Messieurs :
-Amadou Makhtar SAMB, Président - Rapporteur ;
- Meîssa DIOUF,
-Bassirou DIAKHATE,
Conseillers
EN présence de Monsieur Af C, premier Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
greffier.








article 202 du Code du Travail article 47 du Code du travail article 115 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 092
Date de la décision : 28/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-28;092 ?
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