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20/07/1993 | SéNéGAL | N°056

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1993, 056


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mardi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
Aa B fils de feus Ac et de Ab A, né le … … … à …, Caporal Chef, Vaguemestre au bataillon de l'intendance militaire ;ENTRE
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe du tribunal
des forces le 12 juillet 1990 par la caporal chef armées de Dakar,
Léopold BAD'TIANE vaguemestre au bataillon de l'intendance de l'armée nationale contre le jugement N° 067 da 26 juin 1990 rendu par le tribunal militaire ;


VU la loi organiqOe N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cou

r de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, mod...

A l'audience publique ordinaire du Mardi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt
Aa B fils de feus Ac et de Ab A, né le … … … à …, Caporal Chef, Vaguemestre au bataillon de l'intendance militaire ;ENTRE
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe du tribunal
des forces le 12 juillet 1990 par la caporal chef armées de Dakar,
Léopold BAD'TIANE vaguemestre au bataillon de l'intendance de l'armée nationale contre le jugement N° 067 da 26 juin 1990 rendu par le tribunal militaire ;

VU la loi organiqOe N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsie1ur Laïty KAMA, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU qu'il résulte de l'article 72 de la loi organique sur la Cour Suprême que le délai de pourvoi en matière pénale est de 6 jours ; que ce délai court à compter du jour suivant celui du prononcé à l'égard des décisions contradictoires ;
ATTENDU qu'en l'espèce, le pourvoi a été formé le 12 juillet 1990 contre '11!n jugement
rendu contradictoirement en dernier ressort le 26 juin 1990, soit après l'expiration du délai
fixé par l'article 72 susvisé;
QU'il doit être déclaré irrecevable.
DECLARE IRRECEVABLE comme tardif le pourvoi formé par Aa
B ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé, q'U' il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la sui te de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ;

AINSI fait, j'11gé et prononcé par la Cour de Cassation, Première chambre statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur
- Moustapha TOURE, Conseiller-Suppléant ;
- En présence de Monsieur Laity KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 056
Date de la décision : 20/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-20;056 ?
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