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20/07/1993 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1993, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mardi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Af Aa né en 1938 à Badion, de Ag et de Ad Ac, demeurant au quartier Dialégne sc de Aj AlB à Kaolack, demandeur ;
faisant élection de domicile en l'étude de Maitres Babacar Niang et Malick MBengue, avocats à la Cour à Dakar ;
Ao Am C né en 1950 à Kaolack de feu Ahmet et de Ae C demeurant au quartier médina Baye à Kaolack:défendeur :
faisant élection de domicile en l'étude de Maitres Oumar DIOP et Amadou Sall, avocats à la
Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suiva

nt déclaration reçue au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 15 Avril 1992 par Mai...

A l'audience publique ordinaire du Mardi vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Af Aa né en 1938 à Badion, de Ag et de Ad Ac, demeurant au quartier Dialégne sc de Aj AlB à Kaolack, demandeur ;
faisant élection de domicile en l'étude de Maitres Babacar Niang et Malick MBengue, avocats à la Cour à Dakar ;
Ao Am C né en 1950 à Kaolack de feu Ahmet et de Ae C demeurant au quartier médina Baye à Kaolack:défendeur :
faisant élection de domicile en l'étude de Maitres Oumar DIOP et Amadou Sall, avocats à la
Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 15 Avril 1992 par Maitres Babacar Niang et Malick Mbengue, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Aa, contre l'arrêt n° 187 rendu le 13 Avril 1992 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême , modifiée ;
OUI Madame Mireille NDiaye, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ai A, Premier Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LES 2 MOYENS REUNIS et pris de la violation des articles 14 et 16 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales et de la dénaturation des faits, en ce que l'arrêt attaqué a d'une part prouvé l'existence du contrat de mandat dont la violation est poursuivie et a déclaré Af Aa coupable d'abus de confiance en se fondant sur des témoignages et pré-
somptions alors que l'objet dudit contrat excède la somme de 20.000 Frs et qu'il n'a pas été
fourni de commencement de preuve par écrit et que d'autre part, aucun témoin n'a affirmé
avoir été présent au moment de la remise des fonds litigieux;

ATTENDU qu'il résulte des constatations de l'arrêt confirmatif attaqué qu'Ahmet Am
C a porté plainte contre Af Aa pour abus de confiance portant sur la somme de 2.435.000 Frs qu'il lui a remise pour être versée à son compte en banque que Af
Aa a nié cette remise soutenant n'avoir été mandaté qu'une seule fois dans le passé pour remplir une mission similaire qui avait porté sur la somme de 1.740.000 Frs qu'il a été
cependant produit à la procédure le reçu de versement de cette somme portant la signature de NIASSE lui-même ainsi que d'autres reçus prouvant que Aa avait auparavant effectué
des versements bancaires pour le compte de NIASSE ; que tous les témoins, y compris deux agents de la banque, ont déclaré que Aa leur a soutenu avoir versé la somme litigieuse au compte bancaire de NIASSE maisSans qu'il lui ait été délivré reçu et sans qu'il puisse
indiquer le guichet de l'opération, ce qui du reste a obligé ces agents à de minutieuses
investigations, sans résultat ;
ATTENDU d'une part, qu'il est fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir déclaré Aa coupable d'abus de confiance en se fondant uniquement sur des témoignages et présomptions alors que ceux-ci ne peuvent avoir de valeur probatoire que si le plaignant avait fourni un
commencement de preuve par écrit, et d'autre part qu'aucun témoin n'a affirmé avoir assisté à la remise des fonds litigieux contrairement aux énonciations de l'arrêt.
ATTENDU que la preuve de l'existence du contrat, base de l'abus de confiance, doit être faite, lorsqu'elle est con testée, selon les règles du code des obligations civilet commerciales ;
MAIS ATTENDU que si l'article 14 de ce code exige un écrit, l'article 16 déclare recevables les témoignages et présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit auquel sont assimilées les déclarations, même contradictoires et imprécises du prévenu, ses
dénégations ou réticences recueillies par l'Officier de Police Judiciaire ou le Juge d'instruction lorsqu'elles sont de nature à rendre vraisemblable le fait allégué
ATTENDU en l'espèce, qu'en tirant la preuve de l'existence du contrat violé des déclarations et dénégations du prévenu des multiples témoignages qui relèvent tous de leur souveraine
appréciation et sans énoncer que les témoins ont attesté avoir assisté à la remise de la somme litigieuse, les juges du fond, contrairement aux affirmations du demandeur n'ont aucunement violé les textes visés au moyen et dénaturé les faits :
D'OU il suit que les moyens ne sauraient être accueillis
SUR LE MOYEN RELEVE d'office et pris de la violation des articles 383 et 433 du Code
Pénal.
ATTENDU qu'aux termes de l'article 383 du Code Pénal « quiconque ayant -reçu des
propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets ; quittances ou écrits , contenant ou opérant obligation ou décharge à titre de louage de dépôt ; de mandat , de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié,n'aura pas, après
simple mise en demeure, exécuté son engagement de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et quatre an au plus et d'une amende de 20.000 Frs au moins et de 3.000.000 de Frs au plus »
QU'ainsi les juges du fond étaient tenus de prononcer cumulativement une peine
d'emprisonnement de 6 mois au moins et une peine d'amende sauf si des circonstances
atténuantes étaient retenues en faveur du prévenu ;
QU'EN l'espèce, l'existence de telles circonstances ne résulte pas des énonciations de l'arrêt
attaqué:
D'OU il suit qu'en omettant de prononcer cumulativement contre Af Aa la peine
minimum d'emprisonnement et la peine minimum d'amende prévues à l'article 383 du Code
Pénal sans faire application de l'article 433 du même code, ledit arrêt a violé les prescriptions desdits articles
CASSE et annule l'arrêt n° 187 rendu le 13 Avril 1992 par la Cour d'Appel
mais seulement en ce qu'il a omis d'appliquer soit la peine minimum de l'emprisonnement et

la peine minimum d'amende édictées par l'article 383 du Code Pénal soit le bénéfice des
circonstances atténuantes prévues par l'article 433 du même Code et , pour être statué
conformément à la loi en ce qui touche l'application desdits articles du Code Pénal, les autres dispositions de l'arrêt concernant la culpabilité et l'action civile demeurant expressément
maintenues.
RENVOIE la cause et le prévenu devant la Cour d'Appel autrement composée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
Chambre statuant en matière Pénale, en son audience publique et ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller — Suppléant ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Ak NDéye Macoura Cissé, Greffier;
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 20/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-20;052 ?
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