La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1993 | SéNéGAL | N°051

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1993, 051


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Ad A né le … … … à Ag Aa BAj, Ac) de feu Ai et de Ae Ab, ex-adjudant de gendarmerie et ex-commandant de la Brigade de gendarmerie de Dialocoto, demeurant aux parcelles Assainies, Unité 21, villa N° 323,
Ah, marié à 2 épouses 9 enfants, demandeur faisant élection de domicile en l'étude de
Maitre Ogo Kane DIALLO, Avocat à la Cotir à Dakar ;ENTRE
Le Ministère Public ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le

13 Août 1991 par Ad A contre le jugement N° 68 rendu le même Jour par le tribunal ...

A l'audience publique ordinaire du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Ad A né le … … … à Ag Aa BAj, Ac) de feu Ai et de Ae Ab, ex-adjudant de gendarmerie et ex-commandant de la Brigade de gendarmerie de Dialocoto, demeurant aux parcelles Assainies, Unité 21, villa N° 323,
Ah, marié à 2 épouses 9 enfants, demandeur faisant élection de domicile en l'étude de
Maitre Ogo Kane DIALLO, Avocat à la Cotir à Dakar ;ENTRE
Le Ministère Public ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 13 Août 1991 par Ad A contre le jugement N° 68 rendu le même Jour par le tribunal des forces armées ;

VU la loi organique N° 92. 25d'Ü! 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 dû 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Lait y KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que par lettre du 13 Août 1993 adressée au Procureur de la République près le
Tribunal des Forces Armées et remise au Directeur de l' Etablissement pénitentionnaire où il était détenu, l' Adjudant Ad A a fait connaître son intention d' interjeter appel
contre le jugement rendu contradictoirement à son égard par cette juridiction qui l'a condamné a cinq années d'emprisonnement, cinquante mille francs d'amende et à la confiscation da
cinquième de ses biens pour détournement de deniers publics ;
ATTENDU que le Procureur de la République a transmis ladite déclaration au greffier
compétent aux fins de transcrire non pas l'appel du détenu mais son pourvoi ;
MAIS attendu que la volonté de Ad A clairement exprimée de relever appel, ne saurait valoir déclaration de pourvoi saisissant régulièrement la Cour de Cassation ;
QU'il Y a donc lieu de déclarer n' y avoir lieu à statuer sur un pourvoi inexistant ; DECLARE n'y avoir lieu à statuer sur l'action introduite par Ad
A
X Y au dépens ;

D'IT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la Suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du, présent arrêt à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
chambre statuant en matière pénale" en son audience publique et ordinaire tenu les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Présiden ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur ;
- Af C, Conseiller-Suppléant ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller-Suppléant et le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 20/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-20;051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award