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20/07/1993 | SéNéGAL | N°049

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1993, 049


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt juillet mil neuf cent quatre
vingt treize
Ab Ae Ac A, clinique Aa Ad, route de OUakam,
demanderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Le Ministère Public
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 17 juillet 1987 par la dame Ab Ae Ac A contre l'arrêt N° 110 du 16 Juillet 1987 rendu par la chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Dakar ;



VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la

Cour de Cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt juillet mil neuf cent quatre
vingt treize
Ab Ae Ac A, clinique Aa Ad, route de OUakam,
demanderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Le Ministère Public
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 17 juillet 1987 par la dame Ab Ae Ac A contre l'arrêt N° 110 du 16 Juillet 1987 rendu par la chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur lait y KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que l'arrêt déféré est un arrêt de non-lieu motivé en droit
QU'il échet de déclarer le pourvoi recevable le pourvoi dirigé contre le dit arrêt par
application de l'article 82 bis de l'ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Chambre d'accusation a déclaré prescrits les faits, objets de la plainte de Ab Ae Ac A en date du 21 Mai 1985 et l'action publique
éteinte au motif que ces faits n'ont pu être commis qu''è l'occasion de la procédure
d'adjudication du 9 Mai 1971, tout autre éventualité ayant été analysée et écartée de façon
souveraine ;
ATTENDU que cette motivation se justifie par les pièces de la procédure; qu'elle ne comporte illégalité ni contradiction; qu'elle n'est également pas hypothétique
QU'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les moyens proposés à l'appui du
pourvoi :
REJETTE le pourvoi formé par dame Ab Ae Ac A LA
CONDAME aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende;

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORODNNE l'exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller-Suppléant ;
EN présence de Monsieurr Laity KAMA, Avocat Général représentant le ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 20/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-20;049 ?
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