La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1993 | SéNéGAL | N°087

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juin 1993, 087


Texte (pseudonymisé)
Aa Ab
L'Etat du Sénégal
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Guédel NDiaye au nom et pour le compte de Aa Ab, laquelle déclaration enregistrée sous le n° 46RG92 2 Mars 1992 tend à obtenir la cassation de l'arrêt n° 526 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar en date du 18 Décembre du 1991 ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a :
- Violé les règles de composition et du double degré de juridiction ;
- Violé le principe général de droit selon lequel * le salaire récompense le service fait ;
- manqué de base légale ;
RENVOYE

R l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composée ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du ...

Aa Ab
L'Etat du Sénégal
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Guédel NDiaye au nom et pour le compte de Aa Ab, laquelle déclaration enregistrée sous le n° 46RG92 2 Mars 1992 tend à obtenir la cassation de l'arrêt n° 526 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar en date du 18 Décembre du 1991 ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a :
- Violé les règles de composition et du double degré de juridiction ;
- Violé le principe général de droit selon lequel * le salaire récompense le service fait ;
- manqué de base légale ;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composée ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 13 Mars 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 12 Mai 1992 ;
VU les autres piéces versées au dossier ;
VU la loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;
VU la loi organique n° 92- 25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller, en son Rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le demandeur au pourvoi attaque l'arrêt n° 526 du 18 Décembre 1991 rendu par la Cour d'Appel statuant après cassation par la 2éme Section de la Cour Suprême d'un
arrêt de la même Cour en date du 25 Juillet 1989 concernant les mêmes parties(Aa
Ab et Etat du Sénégal) procédant en la même qualité, d'une part par les mêmes -moyens que celui du 25 Juillet 1989 et d'autre part par un moyen nouveau tiré de la nullité de l'arrêt, violation des régles de compétence , de composition et du double degré de juridiction, en ce que l'un des juges, en l'espéce Ac A , avait participé à la prise de décision en

premiére instance ainsi que le prouvent les qualités du jugement du Tribunal du Travail du 30 Juin 1986 ;
ATTENDU que, ce moyen pertinent et dûment établi est de la compétence de la troisième
chambre qu'il justifie la cassation de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens:
CASSE et annule l'arrêt n° 526 du 18 Décembre 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
RENVOIE cause et parties devant ladite Cour autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Messieurs Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président Moustapha Toure,
Conseiller- Rapporteur Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le Ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président le Conseiller - Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 087
Date de la décision : 23/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-23;087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award