La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1993 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juin 1993, 113


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juin 1993 ;
La Société Dakaroise de Construction dite A, dont le siège est à Dakar,
Km 4,5 Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Cour,
Demanderesse,
La Société Sénégalaise d'Habitat social dite SHS, siège social 23, Rue Carnot à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall SALL, avocat à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 16 octobre 1989 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la C

our, agissant au nom et pour le compte de la A contre l'arrêt n° 835 en date du 6 juillet 1989 d...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juin 1993 ;
La Société Dakaroise de Construction dite A, dont le siège est à Dakar,
Km 4,5 Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Cour,
Demanderesse,
La Société Sénégalaise d'Habitat social dite SHS, siège social 23, Rue Carnot à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall SALL, avocat à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 16 octobre 1989 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la A contre l'arrêt n° 835 en date du 6 juillet 1989 dans la cause
l'opposant à la SHS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 17 octobre 1989 de Me Ndèye Bey ta Diop, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse de Me Aïssata Tall SALL ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen tiré de la mauvaise interprétation des articles 797 et 798 du Code de
procédure civile, défaut de base légale en ce que la Cour a jugé que "le premier juge a fait une mauvaise interprétation de l'article 797 lorsqu'il dit que le compromis suppose un écrit
contradictoirement établi entre les parties" ;
MAIS ATTENDU qu'il ressort des articles visés au moyen que le compromis peut être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire, ou sous signature privée qu'il désigne les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité ;

ATTENDU que la Cour relève "que les parties ont, par la clause compromissoire, prévu que tous les litiges nés de l'exécution, de l'interprétation de leur convention, seront réglés par voie d'arbitrage; que cette clause a désigné Me Jean Beyssade en qualité d'arbitre amiable
compositeur" ;
QUE c'est à bon droit qu'elle s'est référée à cette clause pour dire que le compromis existe en l'espèce ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motivation, absence de référence à une règle de droit ou à la jurisprudence, en ce que la Cour d'appel a admis l'existence du compromis du fait de la clause compromissoire et de l'assignation alors qu'un écrit contradictoire établi par les parties est nécessaire ;
MAIS ATTENDU que les parties avaient expressément accepté dans la clause
compromissoire que l'arbitre statuera en dernier ressort comme amiable compositeur sans être tenu de suivre les règles de droit ou de procédure ; que la Cour en validant ladite clause n'a
donc fait qu'appliquer la loi de ces parties ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation par l'arbitre du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense, en ce que l'arbitre n'a à aucun moment convoqué la
A, puis a rejeté sa demande de renvoi sans motifs et ne lui a pas confirmé que la date du 2 février était celle retenue pour statuer ;
MAIS ATTENDU que l'arbitre pouvait statuer comme il l'a fait, la clause compromissoire
prévoyant que l'arbitre trancherait tous les litiges et sans procédure et cette disposition étant compatible avec l'article 801 du Code de procédure civile qui dispose : "les parties et les
arbitres suivent dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les
parties n'en sont autrement convenues" ;
D'OU il suit que ce moyen également n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE la A aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller - Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président les Conseillers et le
Greffier.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX









articles 797, 798 et 801 du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 16/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-16;113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award