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16/06/1993 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juin 1993, 112


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juin 1993 ;
La dame Af Ae, demeurant à Grand Yoff parcelle n° 143 quartier Léona, à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Ag, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1) - Le sieur Aa Ac, programmeur demeurant à Hann Montagne derrière la carrosserie Marchand ;
2) - La Mutuelle Sénégalaise d'Assurances des Transporteurs à Dakar, rue Malenfant angle
Ab Ad,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mars 1989 par Mes Ag et Ag, agissant au nom e

t pour le compte de la dame Af Ae contre l'arrêt n° 923 rendu le 22 décembre 1988 par...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juin 1993 ;
La dame Af Ae, demeurant à Grand Yoff parcelle n° 143 quartier Léona, à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Ag, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1) - Le sieur Aa Ac, programmeur demeurant à Hann Montagne derrière la carrosserie Marchand ;
2) - La Mutuelle Sénégalaise d'Assurances des Transporteurs à Dakar, rue Malenfant angle
Ab Ad,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mars 1989 par Mes Ag et Ag, agissant au nom et pour le compte de la dame Af Ae contre l'arrêt n° 923 rendu le 22 décembre 1988 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose au sieur Aa Ac et la MSAT ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit de Me Philippe d'Enerville en date des 17 et 21 mars 1989 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'ordonnance n 95-25 du 30 mai 1992 portant loi organique sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 256 et 262 du Code de
procédure civile en ce que la Cour d'appel a déclaré recevable l'avenir servi en dehors des
délais d'appel pour couvrir un appel non enrôlé et emportant déchéance textuelle ;

ATTENDU que les seules conditions de recevabilité de l'appel prévues par le Code de
procédure civile sont celles de délai et de forme prévues par les articles 255 et 256 dudit
Code;
QUE les dispositions de l'article 262 complètent celles de l'article 261 et ne s'appliquent
qu'aux seuls jugements interlocutoires ;
ATTENDU que l'avenir servi le 31 mars 1988 étant simplement un acte destiné à régulariser le défaut d'enrôlement, c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a déclaré recevable l'appel régulièrement formé le 20 février 1988 contre un jugement rendu sur le fond par le tribunal régional de Dakar le 20 janvier 1988 ;
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
MET les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ah :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 16/06/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-16;112 ?
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