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16/06/1993 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juin 1993, 110


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juin 1993 ;
La Compagnie Sénégalaise d'Assurance et de Réassurance, dite CSAR dont le
siège social se trouve au 5, Place de l'Indépendance mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour,
Demanderesse,
Le sieur Ac Ae demeurant à Dakar, 11, Avenue Af Aa, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 31 mars 1992 par la Compagnie d'Assurance et de Réassurance

(CSAR) contre
l'arrêt n°124 rendu le 6 février 1992 par la Cour d'appel de Dakar da...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juin 1993 ;
La Compagnie Sénégalaise d'Assurance et de Réassurance, dite CSAR dont le
siège social se trouve au 5, Place de l'Indépendance mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour,
Demanderesse,
Le sieur Ac Ae demeurant à Dakar, 11, Avenue Af Aa, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 31 mars 1992 par la Compagnie d'Assurance et de Réassurance (CSAR) contre
l'arrêt n°124 rendu le 6 février 1992 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose au sieur Ac Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi en l'étude de Mes Lo et Ad, par exploit du 8 avril 1992 de Me Mamadou Touré, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse de Mes Lo et Ad ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que la signification de la requête a été faite en l'étude de Mes Lo et Kamara,
avocats constitués en appel pour le sieur Ac Ae ;
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que ces avocats ont été constitués par le défendeur pour la procédure de cassation ;
QU'IL échet en conséqunce de déclarer la demanderesse au pourvoi déchue de son recours;
DECLARE la CSAR déchue de son pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 16/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-16;110 ?
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