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16/06/1993 | SéNéGAL | N°045

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juin 1993, 045


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi quinze juin mil neuf cent quatre vingt
Aj AK né le … … … à … de l'eus Ag et An AJ,
Directeur de la Société IMPRICAP demeurant à la SICAP Liberté 1 villa N- 1193 à Dakar demandeur 'faisant' élection de domicile en l'étude de Ab Z et Z, Avocats, à la Cour à Dakar ;
1° Le Ministère public
2° Af AJ, comptable demeurant à la SICAP Liberté 6 villa N° 6559 à Dakar ;
3° Ag Z 59 ans fonctionnaire en retraite demeurant aux H.L.M. Angle mousse villa N° 2969 à Dakar ;
4° Ak AG 50 ans, retraité de l'armée demeurant a

ux H.L.M. 5 N°5509 à Dakar ;
5° Ae X, 59 ans brigadier en retraite, demeurant aux H.L.M. Angle Mo...

A l'audience publique ordinaire du mardi quinze juin mil neuf cent quatre vingt
Aj AK né le … … … à … de l'eus Ag et An AJ,
Directeur de la Société IMPRICAP demeurant à la SICAP Liberté 1 villa N- 1193 à Dakar demandeur 'faisant' élection de domicile en l'étude de Ab Z et Z, Avocats, à la Cour à Dakar ;
1° Le Ministère public
2° Af AJ, comptable demeurant à la SICAP Liberté 6 villa N° 6559 à Dakar ;
3° Ag Z 59 ans fonctionnaire en retraite demeurant aux H.L.M. Angle mousse villa N° 2969 à Dakar ;
4° Ak AG 50 ans, retraité de l'armée demeurant aux H.L.M. 5 N°5509 à Dakar ;
5° Ae X, 59 ans brigadier en retraite, demeurant aux H.L.M. Angle Mousse N° 2968 à Dakar ;
6° Ae B, 42 ans brigadier de police demeurant Ar Al Am AI 1085 à Dakar ;

7° As Ad C, agent d'Assurance à M.S.A.T à Dakar ;
8° Ac A 63 ans sage-femme en retraite demeurant Ai Ap AL à Dakar ;
9° Aq Y 40 ans, Conseiller Technique à la Chambre de Commerce de Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé par déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel le 16 Mai 1990 par Aj AK contre l'arrêt N- 293 dû 14 Mai 1990 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique N- 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N- 60.17 da 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ao AH, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES 'EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR LE PREMIER MOYEN pris de la violation des articles 490 du Code de Procédure
pénale et 1er du Code de Procédure civile, en ce que la Cour d'Appel a déclaré recevables les appels incidents formés à l'audience par As Ad C, Ac A, Aq
Y
ATTENDU que l'article du 1” du Code de Procédure Civile exclut du champ d'application du dit Code la matière pénale laquelle est dévolue au Code de procédure pénale ; que par
application de l'article 490 de ce Code, l'appel ne peut être formé que par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou par signification faite au greffier en chef de cette même juridiction ou par déclaration au greffe de la juridiction du domicile ou de la
résidence de 1'appelant ou sur l'original de signification du jugement rendu par défaut réputé contradictoire ; que ladite déclaration doit être signée par l'appelant lui-même par un avocat
ou par un fondé de pouvoir spécial, et inscrite sur un registre public à ce destiné ;
ATIT'ENDU que ces formes soit d'ordre public ;
Qu'en déclarant recevables les appels incidents formés oralement à l'audience par les conseils des parties susnommées, la Cour d'Appel a violé les textes visés au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue
SUR LE DEUXIEME MOYEN Pris d'une insuffisance de motifs, d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse aux conclusions en ce que la Cour d'Appel a confirmé les

dispositions civiles du jugement entrepris et alloué des dommages et intérêts aux héritiers
d'Arame SENE alors que le demandeur avait, tant au cours de l'information que dans sa
plaidoirie devant le tribunal et la Cour d'Appel développé de arguments et produits divers
documents desquels il découlait que leur préjudice n'avait pas encore été évalué et que les comptes devaient être t'ai ts entre les parties.
ATTENDU qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaquée que pour fixer le préjudice subi par les héritiers d'Arame SENE, et condamner Aj AK à leur payer des
dommages et intérêts la Cour d'Appel nit pris en considération les divers documents versés au dossier et procédé à une constatation suffisante des éléments de fait sur lesquels elle s'est
fondée pour évaluer le préjudice.
Qu'en statuant comme elle l'a tait, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue.
SUR LE 3ême MOYEN relevé d'office et pris de l'insuffisance de motifs, défaut de base
légale ;
ATTENDU que tout jugement ou arrêt doit à peine de nullité tenir des motifs propres à
justifier sa décision ;
ATTENDU que pour condamner Aj AK, du Chef d'escroquerie à payer des
dommages et intérêts à As Ad C, Ac A et Aq Y, la Cour
d'Appel, après avoir déclaré l'action publique éteinte par amnistie, s'est bornée à dire qu'il' a reconnu avoir reçu de ces parties civiles diverses sommes d'argent au titre de la vente de
parcelles de terrain, sans préciser les moyens frauduleux Utilisés pour obtenir la remise de fonds de façon à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle Sûr la qualification juridique de cette notion, l'action civile n'étant recevable que si le dommage naît de
l'infraction dont les éléments constitutifs doivent être établis même si elle est amnistiée ;
QU''elle n'a pas, en conséquence, donné de base légale à sa décision.
D'où il suit que la cassation est encourue.
CASSE et annule l'arrêt N- 293 rendu le 14 Mai 1990 par la Cour d * Appel de Dakar, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
- ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
- MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
- DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
Registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ; ORDONNE
l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première chambre, statuant en matière pénale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et; Messieurs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président- Rapporteur ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
- Ae AK, Conseiller-Suppléant;
EN présence de Monsieur Ao AH. Premier Avocat Général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a' été signé par le Président-Rapporteur, les conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 16/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-16;045 ?
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