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15/06/1993 | SéNéGAL | N°047

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 1993, 047


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mardi quinze juin mil neuf cent quatre vingt
Ae Ac, Directrice de la Garderie d'enfants "Keur Ab, demeurant à Dakar Patte d'oie Bulders Villa N° 374 Demanderesse faisant éléction de domicile en l'étude de Maitres Mademba DIOP et Moustapha DIOP, Avocats à la Cour à Dakar
1° le Ministère Public
2° Aa B en service au dispensaire "Dominique" à x Ai Ad Ag angle
Route traversière
3° Aj Ak A,-, Directrice du jardin d'enfants "Keur Al » domiciliée à Grand-Yoff, cité millionnaire
Parcelle N° 170 à Dakar ; Défendeurs
STATUANT Su

r le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar l...

A l'audience publique ordinaire du Mardi quinze juin mil neuf cent quatre vingt
Ae Ac, Directrice de la Garderie d'enfants "Keur Ab, demeurant à Dakar Patte d'oie Bulders Villa N° 374 Demanderesse faisant éléction de domicile en l'étude de Maitres Mademba DIOP et Moustapha DIOP, Avocats à la Cour à Dakar
1° le Ministère Public
2° Aa B en service au dispensaire "Dominique" à x Ai Ad Ag angle
Route traversière
3° Aj Ak A,-, Directrice du jardin d'enfants "Keur Al » domiciliée à Grand-Yoff, cité millionnaire
Parcelle N° 170 à Dakar ; Défendeurs
STATUANT Sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 2 Février 1991 par Maître Mademba DIOP, Avocat à la Cour à Dakar
agissant au nom et pour le compte de Ae Ac contre l'arrêt N° 37 du 30 Janvier
1991 rendu par la deuxième chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de
Dakar;

LA COUR
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Af Y, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que Ae Ac, partie civile, demanderesse au pourvoi n'a pas consigné l'amende de 5.000 francs ni signifié son recours aux parties contre lesquelles il est dirigé ;
QU'elle doit en conséquence être déclarée déchue de son pourvoi en application des articles 46 et 76 de l'ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême.
X Ae Ac déchue de son pourvoi ;
La Condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur Général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur ;
Ah Z, Conseiller-Suppléant ;
EN Présence de Monsieur Af Y, Premier Avocat Général représentant le
ministère public et avec l'assistance Maître Ndèye Macoura CISSE
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 15/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-15;047 ?
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