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09/06/1993 | SéNéGAL | N°083

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juin 1993, 083


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
La Société Tous Travaux Ab Ae dite T.T.S.M
Af A
VU la déclaration de pourvoi de Me Scicluma, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Sté TTSM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler le
jugement n° 658 du 23 décembre 1992 du Tribunal du Travail de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que le jugement attaqué :
- est vicié en droit et en équité
- encourt la cassation
VU le jugement attaqué
VU la lettre du greffe en date du 4 Mai 1993 portant n

otification du pourvoi au défendeur ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desq...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
La Société Tous Travaux Ab Ae dite T.T.S.M
Af A
VU la déclaration de pourvoi de Me Scicluma, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Sté TTSM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler le
jugement n° 658 du 23 décembre 1992 du Tribunal du Travail de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que le jugement attaqué :
- est vicié en droit et en équité
- encourt la cassation
VU le jugement attaqué
VU la lettre du greffe en date du 4 Mai 1993 portant notification du pourvoi au défendeur ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense.
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le pourvoi présenté par Me Scicluna le 26 Mars 1993 contre le jugement n° 758 du Tribunal du Travail en date du 23 Décembre 1992, doit être déclaré irrecevable par
application des dispositions combinées des articles premier de la loi organique sur la Cour de Cassation et l'article 226 du Code du Travail prévoyant d'une part, que la Cour de Cassation se prononce sur les pourvois dirigés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par toutes les juridictions article premier), d'autre part, que lorsque le chiffre de la demande excède cent cinquante mille frs comme c'est le cas en l'espèce (la demande étant chiffrée à
plus de cinq cent mille frs, d'après les conclusions de Af A, demandeur),les jugements sont susceptibles d'appel (art. 226) ;MOTIFS

DECLARE irrecevable le pourvoi dirigé contre le jugement n°758 du
Tribunal du Travail en date du 23 Décembre 1992.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient MM:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président — Rapporteur ;
Meïssa DIOUF et Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA: Avocat général représentant le ministère public et avec l'asistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 083
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-09;083 ?
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