La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1993 | SéNéGAL | N°079

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juin 1993, 079


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
EUROP CAR
Ab Aa A
VU la déclaration de pourvoi de Me Waly DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Europ-Car et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 195 du 17 Avril 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué est entaché :
- d'absence de motif
- d'insuffisance de motif
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 Décembre 1992 portant notification du pourvoi a

u
défendeur :
VU les piéces produites et jointes au dossier desqUELLES IL RESULTE q...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
EUROP CAR
Ab Aa A
VU la déclaration de pourvoi de Me Waly DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Europ-Car et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 195 du 17 Avril 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué est entaché :
- d'absence de motif
- d'insuffisance de motif
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 Décembre 1992 portant notification du pourvoi au
défendeur :
VU les piéces produites et jointes au dossier desqUELLES IL RESULTE qu'il n'a pas été
produit de mémoire en défense pour Ab Aa A ;
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport : OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le ministère public en ses
conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR les deux branches du moyen unique tirées de l'absence et de l'insuffisance de motifs ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 195 du 7 Avril 1992 par lequel la
Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal du travail de Dakar en date du 19 Avril 1991 condamnant Europ-Car à payer à Ab Aa A diverses sommes d'argent à titre
d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages - intérêts , le demandeur soutient
que ledit arrêt est entaché d'absence et d'insuffisance de motifs en ce que d'une part, il a
assimilé la suspension irrégulière à un licenciement abusif sans indiquer les raisons de cette assimilation, alors que la sanction d'une suspension irrégulière par un employeur devrait
juridiquement être la réintégration pure et simple avec paiement des salaires échus: en ce que d'autre part, il ne précise pas en quoi ledit licenciement est abusif, alors que l'article 51 du

Code du travail fait obligation au juge du fond de préciser expressément en quoi le
licenciement est abusif, c'est-à-dire , selon le demandeur, le motif allégué par la partie qui
aura rompu le contrat ;
MAIS attendu, qu'il est constant comme résultant de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont souverainem-t constaté que l'employeur a suspendu Aa A B'à nouvel ordre et ce , sans salaire pendant plus d'un an pour avoir refusé de rembourser le prix des piéces d'un
véhicu: le qu'il avait commandées en utilisant un catalogue erroné" et dont les références ne correspondent pas au type de véhicule en réparation dans le garage ; que la suspension
imposée au travailleur sans limitation de durée et sans salaire qui est imputable à l'empoyeur, est non seulement illégale parce que non prévue par la loi, notamment par l'article 57 du Code du travail, mais peut être considérée comme une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur en application. des dispositions de l'article 105 du Code des Obligations civiles et commerciales prévoyant que lorsque l'une des parties manque gravement à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou partie , l'autre partie peut demander, en dehors des
dommages- intérêts, la résiliation du contrat; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé, qu'outre la
réclamation de la levée de la suspension de son contrat de travail et sa réintégration, le
demandeur a par ailleurs réclamé en sus des dommages- intérêts, des indemnités de
licenciement et de préavis pour licenciement abusif ; que cette série de réclamations constitue les conséquences de la résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur; que par suite on ne saurait reprocher à la Cour d'Appel de n'avoir pas motivé ou d'avoir insuffisamment motivé sa décision ou encore d'avoir violé l'article 51 du Code du travail dés lors que , analysant les faits de la cause, elle en a tiré les conséquences juridiques en assimilant à un licenciement
abusif ce que l'employeur appelle, à tort , suspension; qu'en tout état de cause, l'appréciation du degré de gravité de l'inexécution par l'un des contractants de ses obligations pour justifier la rupture du contrat est une question de fait qUI ne relève pas de la compétence du juge de
cassation ;
ATTENDU quilL EST PAR AILLEURS produit un mémoire en réponse en date du 22
Février 1993 dans lequel il, est reproché à la Cour d'Appel d'avoir alloué la somme de
6.000.000 de frs à titre de dommages et intérêts sans motiver sa décision se contentant de
déclarer que c'est "en réparation de tout le préjudice subi", ce qui est vague ;:
MAIS ATTENDU qu'en confirmant le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne les congés non soumis au préalable obligatoire de conciliation, la Cour d'Appel a, par l'arrêt attaqué,
motivé sa décision dés lors que le jugement en date du 19 Avril 1991 a déclaré que le
demandeur est suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre sans salaires depuis le 17 Juin 1989 ;
qu'il avait un salaire de 170.411 frs : qu'il y a lieu de fixer souverainement le montant des
dommages et intérêts en tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise, de la date de sus- pension du demandeur ;
ATTENDU que le demandeur a été embauché le 1er Janvier 1985 et a, une ancienneté de six ans ; qu'il a subi un préjudice certain pour être resté plus d'un an sans percevoir ses salaires
échus et accessoires à compter du 17 Juin 1989 ;
Qu'il y a lieu donc de lui accorder la somme de 6.000.000 de frs à titre de dommages -
intérêts.
REJETTE le pourvoi de Europ-Car contre l'arrêt n°195 du 7 Avril 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF - Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN PRESENCE de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Généra représentant le Ministère Public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ONT signé le présent arrêt, le PrésidentRapporteur , les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 079
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-09;079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award