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09/06/1993 | SéNéGAL | N°075

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juin 1993, 075


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
les Cours Privés BLANCHOT
Af Ae Ac
VU la déclaration de pourvoi en date du 14 Mai 1992 de Maitres Doudou et Yérim Thiam Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Cours Privés Ad et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 517 du 18 décembre 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué :
- a violé la loi ;
- n'a pas de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en

date du 19 Mai 1992 portant notification du pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en déf...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
les Cours Privés BLANCHOT
Af Ae Ac
VU la déclaration de pourvoi en date du 14 Mai 1992 de Maitres Doudou et Yérim Thiam Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Cours Privés Ad et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 517 du 18 décembre 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué :
- a violé la loi ;
- n'a pas de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 19 Mai 1992 portant notification du pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en défense produit en date du 28 Juillet 1992 ;
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 92.25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la cour de Cassation ;
VU la loi n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ;
VU la signification de l'arrêt attaqué au demandeur par exploit d'huissier en date du25 Mars 1992 ;
VU les dispositions de l'article 87 bis de la loi organique sur la Cour Suprême, en vertu
desquelles le pourvoi en cassation est formé dans les quinze jours de la notification de la
décision attaquée, à personne ou à domicile ;

OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU qu'il résulte des piéces du dossier que l'arrêt attaqué a été signifié au demandeur le 25 Mars 1993;
QU'IL s'ensuit que le pourvoi introduit le 14 Mai 1992 soit plus de quinze jours après la
signification doit être déclaré irrecevable pour tardiveté ;MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi des Cours Privés Blanchot représentés par Mes Doudou et Yérim Thiam, contre l'arrêt n°517 du 18 Décembre 1991 de la Chambre
sociale de de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus et à laquelle
siégeaient Messieurs: Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Président; Moustapha Touré Conseiller-Rapporteur, Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ONT signé le Présent arrêt, le Président, le Conseiller- Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 075
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-09;075 ?
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