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09/06/1993 | SéNéGAL | N°074

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juin 1993, 074


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
DETHIE ET AUTRES
As Grand-Dakar
VU la déclaration de pourvoi de Maître Illam Niang , Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aj A, Ad Ab , Ap Ao , Am Ah, Aq Ai , B Ax, Ak Al, Aa An , Ag Ac, At Ac, tous demeurant à Aw Av Ae Ar parcelle n° 1520, et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser et annuler l'arrêt n°515 du 18 Décembre 1991 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU la lettre du greffe en date du 16 Mars 1992 portant notification de pourvoi

au défendeur; VU le Code du Travail ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
DETHIE ET AUTRES
As Grand-Dakar
VU la déclaration de pourvoi de Maître Illam Niang , Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aj A, Ad Ab , Ap Ao , Am Ah, Aq Ai , B Ax, Ak Al, Aa An , Ag Ac, At Ac, tous demeurant à Aw Av Ae Ar parcelle n° 1520, et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser et annuler l'arrêt n°515 du 18 Décembre 1991 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU la lettre du greffe en date du 16 Mars 1992 portant notification de pourvoi au défendeur; VU le Code du Travail ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation ;
VU l'arrêt en date du 18 Décembre 1991 rendu par la Cour d'Appel statuant en matière
sociale, ledit arrêt n'ayant pas été encore notifié ;
VU le mémoire produit par les demandeurs :

OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller :
OUI Monsieur Lait y KAMA, Avocat Général représentant le ministére public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'en matière de revendication de salaires, accessoires du salaire et autres
indemnités,
les dispositions de l'article 116 du Code du Travail imposent à l'employeur la charge de la
preuve par la production soit du registre des paiements dûment émargés par le travailleur ou les témoins, soit du double des bulletins de paie signés dans les mêmes conditions ;
ATTENDU que dans le cas qui était soumis à la Cour d'Appel l'employeur n'a pas administré la preuve légale des chefs de réclamation des travailleurs lesquels concernaient le paiement du salaire et de ses accessoires ;
ATTENDU qu'en renversant la charge de la preuve qui incombait à l'employeur, la Cour
d'Appel a manifestement violé les dispositions de l'article 116 du Code du travail ;
QU'II s'ensuit que l'arrêt déféré encourt la cassation.

CASSE et annule l'arrêt n° 515 du 18 Décembre 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ;
Moustapha TOURE, Conseiller- Rapporteur Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, Le Conseiller et le Gref- fier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 074
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-09;074 ?
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