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09/06/1993 | SéNéGAL | N°071

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juin 1993, 071


Texte (pseudonymisé)
071
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre SocialeI
Sociale
Sociale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar Chambre Sociale
258


Ab Ad Aa


Ac Ae A




Papa Oumar NGalla NDiaye
Amadou Makhtar SAMB

Amadou Makhtar SAMB

Meïssa DIOUF
Bassirou DIAKHATE
Abdou Razakh DABO
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
Ab Ad Aa
Ac Ae A
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ab Ad Aa, enregistrée au Greffe de la Cour
Suprêm

e le 27 Juin 1990 et endant à la cassation de l'arrêt n° 258 rendu le 8 Mai 1990 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant là A...

071
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre SocialeI
Sociale
Sociale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar Chambre Sociale
258

Ab Ad Aa

Ac Ae A

Papa Oumar NGalla NDiaye
Amadou Makhtar SAMB

Amadou Makhtar SAMB

Meïssa DIOUF
Bassirou DIAKHATE
Abdou Razakh DABO
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
Ab Ad Aa
Ac Ae A
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ab Ad Aa, enregistrée au Greffe de la Cour
Suprême le 27 Juin 1990 et endant à la cassation de l'arrêt n° 258 rendu le 8 Mai 1990 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant là Ac Ae A, et confirmant le jugement en date du 30 mai 1990 du Tribunal du Travail de Dakar ;
CE faisant, attendu que, l'arrêt attaqué doit être cassé pour quatre moyens :
- 1er moyen subdivisé en trois branches : violation de la loi, dénaturation des faits, contradiction de motifs ;
- 2éme moyen : subdivisé en deux branches : violation de la loi et insuffisance de motifs, défaut de réponses à des conclusions ;
- 3éme moyen : violation de l'article 73 du Code de Procédure civile ;
- 4éme moyen : dénaturation des faits, contradiction des motifs ;
VU l'arrêt attaqué signifié à l'avocat du demandeur au pourvoi le 13 Juin 1990 ;
VU la lettre du greffe de la Cour Suprême en date du 29 Juin 1990 portant notification du pourvoi et remise d'une copie de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il ressort qu'un mémoire en défense a été produit et notifié le 27 Aout 1990 au demandeur qui a répondu par un mémoire en réplique enregistré le 24 Octobre 1990 et notifié au défendeur le 27 Octobre 1990 ;
VU le Code du travail et le code de procédure civile ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1990 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le Ministére public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR les deux moyens tirés de l'insuffisance et de la contradiction de motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 258 du 8 Mai 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Ap- pel confirmant le jugement du tribunal du travail du 30 Mai 1989, Ab Ad Aa, demandeur au pourvoi,
fait valoir que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs en ce que, pour
confirmer le jugement entrepris il s'est fondé sur le seul motif de la non comparution de l'appelant en omettant de procéder à une appréciation d'ensemble des piéces produites, ce qUl ne permet pas au juge de cassation de vérifier si la Cour d'Appel a statué en droit ou en fait, . en ce que, d'autre part, les deux motifs dudit arrêt sont contradic-
toires; que le premier motif, affirme que" l'appelant bien que régulièrement convoqué n'a ni comparu ni été
représenté" , alors que le second affirme qu'il y a lieu de statuer par un arrêt contradictoire, l'appelant s'étant
présenté à l'une des audiences de renvoi et par conséquent sachant parfaitement que le dossier querellé devait être appelé à l'audience de ce jour", alors que selon le demandeur, l'appelant qui n'a pas été réguliérement convo qué, n'a pas été mis en mesure d'exposer ses moyens de défense en violation des dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 relative à l'organisation judiciaire; alors surtout que les deux motifs retenus sont contradictoires puisque la Cour affirme à la fois que l'appelant n'a pas comparu et qu'il a comparu; or la contradiction de motifs est assimilable à un défaut de motifs et justifie la cassation ;

ATTENDU, en effet, qu'il résulte des piéces du dossier et des mentions de l'arrêt attaqué que non seulement l'appelant n'a pas été régulièrement convoqué, mais que le demandeur est bien fondé, ainsi qu'il le fait valoir, à demander la cassation dudit arrêt pour contradiction de
motif équivalant à un défaut de motif en application de l'article 6 de la loi n° 84-19 du 2
février 1984.
CASSE l'arrêt n° 258 du 8 Mai 1990 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel.
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation ,en son
audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs : Amadou Makhtar Samb , Président de Chambre, Rapporteur ; Meïssa DIOUF et Bassirou
Diakhaté, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.















article 7 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984
article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984


Synthèse
Numéro d'arrêt : 071
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-09;071 ?
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