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09/06/1993 | SéNéGAL | N°070

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juin 1993, 070


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
Madame Ab Aa
l'Assemblée Nationale
VU la déclaration de pourvoi de Me Gilbert Danon, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ab Aa et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser et
annuler l'arrêt n° 348 du 27 Juillet 1977 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- Violé la loi ;
- Violé les termes du contrat liant les parties ;
et dénaturé les faits de la cause ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la let

tre du greffe en date du 3 Mars 1978 portant notification du pourvoi au défendeur ;
VU le mé...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize
Madame Ab Aa
l'Assemblée Nationale
VU la déclaration de pourvoi de Me Gilbert Danon, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ab Aa et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser et
annuler l'arrêt n° 348 du 27 Juillet 1977 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- Violé la loi ;
- Violé les termes du contrat liant les parties ;
et dénaturé les faits de la cause ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 3 Mars 1978 portant notification du pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense en date du 30 Mai 1978 ;
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le Ministére Public en ses
conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 107 DU CODE DU TRAVAIL
ATTENDU que le demandeur soutient que l'Assemblée Nationale, Employeur de la dame
Aa ne pouvait pas faire signer à celle-ci un contrat d'embauchée locale malgré la qualité d'expatriée que lui accordait un précédent contrat et nonobstant l'accord donné par la dame
Aa, sans violer les dispositions d'ordre public du Code du Travail, notamment en son
article 107 ;
ATTENDU qu'il résulte des dispositions combinées des articles 107 du Code du Travail et 47 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle QUE "le travailleur étranger
n'ayant pas au Sénégal sa résidence habituelle, venu exercer au Sénégal son activité
professionnelle, du fait d'un contrat de travail conclu à l'étranger, peut bénéficier d'une
indemnité spéciale … dite "indemnité d'expatriement ; que lorsque le travailleur visé ci-dessus

est réembauché sur place aprés rupture ou cessation d'un précédent contrat qui l'admet. tait au bénéfice de l'indemnité d'expatriement, cette indemnité doit lui être maintenue sous le régime du nouveau contrat , sous la seule réserve que le travailleur ait justifié, avant réengagement,
de sa situation de travailleur expatrié dans les conditions de l'alinéa précédent " ;
MAIS ATTENDU qu'en décidant, par l'arrêt attaqué de condamner l'Assemblée Nationale à
payer à la dame Aa au titre des droits acquis le rappel des indemnités d'expatriement
évaluées par la requérante au montant de 21.619 frs , la Cour d'Appel a fait droit à l'indemnité d'expatriement à laquelle pouvait prétendre la dame Aa :
QUE par la suite, le moyen manque en fait .
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS TIRES DE LA VIOLATION
DE L'ARTICLE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE LA CONVENTION UNISYNDI,
NOTAMMENT EN SON ARTICLE 13 ET DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU que le demandeur fait valoir que l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Code du
Travail, la Convention Unisyndi liant les parties, notamment en son article 13 et l'article 4 de la Convention du Bâtiment et des TP en ce que par ledit arrêt la Cour d'Appel a refusé
d'allouer à la dame Aa une prime d'ancienneté et un complément d'indemnité de
licenciement en application de la Convention Unisyndi du 25 Décembre 1945 liant les parties, alors que ce-même convention a été appliquée aux rapports des parties pour la détermination du salaire de la dame Aa jusqu'à l'avenant du 30 Juin 1960 qui l'a cla3sée en Gé
catégorie de la Convention du Bâtiment et des
TP et alors surtout que ces deux Conventions prévoient l'une et l'autre que le travailleur a droit à une prime d'ancienneté et que par ailleurs la Convention Ac prévoit un complément
d'indemnité de licenciement et que la dame Aa avait une ancienneté suffisante pour
avoir un droit acquis au bénéfice de l'article 13 de ladite Convention .
ATTENDU que bien que le contrat de 1957 ne se refére à la Convention Unisyndi invoquée
qu'en ce qui concerne la fixation de la rénumération mensuelle globale de la demanderesse au pourvoi, en déclarant , par l'arrêt attaqué que la prime d'ancienneté qui a été accordée à la
dame Aa pour compter du 1er Juin 1971 est une pure libéralité ne revêtant pas le
caractére d'un droit acquis et que la Convention Collective Unisyndi n'est pas applicable à une Assemblée Nationale non signataire ni partie à ladite Convention, alors que la dame Aa tient cette prime d'ancienneté de l'exécution de son contrat de travail pendant 14 ans (et qu'elle a été notamment perçue durant la période du 1er Janvier 1971 au 31 Janvier 1972) ce qui est établi par les piéces versées au dossier, notamment par l'avenant n° 34 SPANS du 27 Janvier 1971, la Cour d'Appel a méconnu les stipulations de la Convention liant les parties ;
ATTENDU que par ailleurs l'indemnité de licenciement qui ne se confond pas avec la prime d'ancienneté,n'est due que si elle est prévue par la Convention Collective ou le contrat et au
cas où il y a licenciement pour toute autre cause que la faute lourde du travailleur; qu'en
l'espéce il n'y a pas faute lourde de la part de la dame Aa qui a été licenciée uniquement pour sénégalisation de son emploi et ladite prime est prévue à l'article 13 visé au moyen, de la Convention du Bâtiment et des TP laquelle a servi de référence au contrat liant les parties; que par suite, c'est en méconnaissance de ces régles que, par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel a pu déclarer que la demande en paiement d'indemnité de licenciement doit suivre le même sort
que la prime d'ancienneté dés lors que la circulaire n° 31MFPTDFP du 13 Mai 1961 fixant
les conditions de recrutement du personnel de Secrétariat ne prévoit pas l'attribution de
l'indemnité de licenciement ; qu'ainsi le moyen est fondé ;
SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL ET DU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL:
ATTENDU, enfin, que le demandeur soutient que la Cour d'Appel a violé l'article 47 du Code du Travail en ce que, en présence d'une suppression de poste, l'arrêt entrepris n'a pas

recherché, comme le demandait la dame Aa, si le licenciement avait été opéré en
conformité avec les dispositions de l'article 47 sur le respect de l'ancienneté et du mérite des travailleurs aprés consultation des délégués du personnel, et n'a pas non plus répondu aux
conclusions d'appel sur ces différents points ;
qu'en effet, le moyen invoqué avait été soulevé à la page 11 du mémoire présenté par la dame Aa devant le Tribunal et repris devant la Cour d'Appel; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions est fondé.
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 348 rendu le 27 juillet 1977 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs:
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Rapporteur ;
Moustapha Touré et Meïssa Diouf, Conseillers ;
EN PRESENCE de Monsieur Laïty Kama, Avocat Général représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ONT signé le présent arrêt le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-09;070 ?
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