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03/06/1993 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juin 1993, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et extraordinaire du jeudi trois juin mil neuf cent quatre
vingt treize
Ap Ai née le … … … à … de Ad et de Af B demeurant à Am Ae parcelle N° 6374 chez Aj B à Dakar, demanderesse ; faisant élection de domicile en l'étude de Maître Makhfou DIOUF, Avocat à la Cour, à Dakar
le Ministère Public ;
Ah Y A née en 1953 à Dakar, de El Aa C et de Ac AG, domiciliée à Thiaroye sur mer quartier Orix (An Z) chez Al AG ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 9 janvier 1992, par la dam

e Ap Ai contre l'arrêt N° 28 du 8
janvier 1992 rendu par la deuxième chambre correction...

A l'audience publique et extraordinaire du jeudi trois juin mil neuf cent quatre
vingt treize
Ap Ai née le … … … à … de Ad et de Af B demeurant à Am Ae parcelle N° 6374 chez Aj B à Dakar, demanderesse ; faisant élection de domicile en l'étude de Maître Makhfou DIOUF, Avocat à la Cour, à Dakar
le Ministère Public ;
Ah Y A née en 1953 à Dakar, de El Aa C et de Ac AG, domiciliée à Thiaroye sur mer quartier Orix (An Z) chez Al AG ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 9 janvier 1992, par la dame Ap Ai contre l'arrêt N° 28 du 8
janvier 1992 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ak AH, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 46 de la loi organique sur la Cour Suprême, le
demande'U1r en cassation est tenu, à peine de déchéance, de consigner tine amende de 5.000 francs au greffe de la Cour Suprême
Qu'aux termes de l'article 77 de la même loi, ne sont dispensés de ladite obligation que les
condamnés en matière criminelle et les condamnés en matière correctionnelle ou de police à Une peine emportant privation de liberté
ATTENDU que la demanderesse qui a été condamnée à une peine d'amende pour le délit de coups et blessures volontaires et qui n'a pas consigné l'amende doit être déclarée déchue de son pourvoi.

X Ap Ai déchue de son pourvoi ;
LA condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit s'Ur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général prés la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et extraordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller
Moustapha TOURE, Conseiller-Suppléant
EN présence de Monsieur Laity KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Ao Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 03/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-03;039 ?
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