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12/05/1993 | SéNéGAL | N°067

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 mai 1993, 067


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze mai mil neuf cent quatre vingt treize
Ae A
La Société SAT MORY
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ae A domicilié chez Ab
A, … 7 angle Ad Ac à Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Deuxiéme Section de la Cour Suprême le 5 Novembre 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n°351 en date du 18 Juillet 1990 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a débouté Ae A de sa demande relative à l'indemnité prévue à l'article 188 bis du Code du Travail, au reliquat des heures
sup

plémentaires, à la réintégration dans ses anciennes fonctions, à l'octroi de dommages -
...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze mai mil neuf cent quatre vingt treize
Ae A
La Société SAT MORY
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ae A domicilié chez Ab
A, … 7 angle Ad Ac à Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Deuxiéme Section de la Cour Suprême le 5 Novembre 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n°351 en date du 18 Juillet 1990 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a débouté Ae A de sa demande relative à l'indemnité prévue à l'article 188 bis du Code du Travail, au reliquat des heures
supplémentaires, à la réintégration dans ses anciennes fonctions, à l'octroi de dommages -
intérêts , au paiement de la contre-partie financière des avantages acquis et a déclaré
irrecevable la demande en reclassement ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 188 bis du Code du Travail et du décret 70-184 du 20 février 1970 ;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composée ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffe en date du 22 Novembre 1990 portant notification de la déclaration du pourvoi au défendeur ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour S.A.T. MORY ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport; OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Lait y KAMA, Avocat Général, représentant le ministére public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, la
décision de pourvoi doit "contenir un exposé sommaire des faits et moyens" devant permettre au juge de cassation de déceler les griefs articulés contre la décision attaquée; qu'en l'espèce,

le demandeur qui n'indique pas les dispositions qui, selon lui, auraient été violées et en quoi elles l'ont été se borne à affirmer qu'" il est constant que le refus d'intégrer dans les délais
légaux et de surcroit dans ses véritables fonctions un salarié protégé, constitue un trouble
manifestement illicite que le juge du tribunal a la compétence (d' apprécier)... qu'il échet de casser une partie du jugement en ce qu'il a débouté Ae A de sa demande de paiement de l'indemnité spéciale de l'article 188 bis et de sa demande de rappel d'heure supplémantaire qu'il échet surtout de casser l'arrêt déféré en ce qu'il a débouté Sow … " ; qu'ainsi le moyen
manque en fait et par suite , le pourvoi de Sow doit être rejeté pour défaut d'exposé de moyens ; qu'en outre, il n'est relevé dans l'arrêt attaqué aucune violation de la loi qui pourrait être
soulevée d'office.
REJETTE le pourvoi de Ae A contre l'arrêt n° 351 du 18 Juillet
1990 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre-rapporteur ;
Moustapha TOURE, Meïssa DIOUF, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ONT signé le présent arrêt le président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067
Date de la décision : 12/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-05-12;067 ?
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