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12/05/1993 | SéNéGAL | N°066

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 mai 1993, 066


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze mai mil neuf cent quatre vingt treize
C B A
ARONA DIOUF
VU la déclaration de pourvoi enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le
numéro 224RG90 en date du 4 Août 1990 et tendant à obtenir la cassation de la décision de la Cour d'Appel en date du 16 Mai 1990 confirmant la décision de refus d'agrément de C B A ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 9 Août 1990 ;
VU les piéces du dossier desquelles il ne résulte pas le dépôt d'un mémoire en défense ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi o

rganique n°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;


OUI Monsieur Meîssa DIOUF, ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze mai mil neuf cent quatre vingt treize
C B A
ARONA DIOUF
VU la déclaration de pourvoi enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le
numéro 224RG90 en date du 4 Août 1990 et tendant à obtenir la cassation de la décision de la Cour d'Appel en date du 16 Mai 1990 confirmant la décision de refus d'agrément de C B A ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 9 Août 1990 ;
VU les piéces du dossier desquelles il ne résulte pas le dépôt d'un mémoire en défense ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général, représentant le Ministére Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le premier moyen tiré de la violation de l'article 214 1er du Code du Travail ;
ATTENDU que le demandeur fait valoir que l'arrêt attaqué viole les dispositions de l'article 214 ter aux termes duquel "les débats ont lieu en Chambre du Conseil " alors qu'en l'espéce les débats se sont déroulés en audience publique ;
MAIS ATTENDU, outre que le déroulement des débats en Chambre du Conseil dont fait état l'article 214 ter visé au moyen, n'est prévu que lorsque le tribunal du travail statue en matiére d'interdiction de représenter les parties et non, comme en l'espèce, lorsqu'il s'agit d'une
procédure d'agrément ou de retrait d'agrément, qu'en tout état de cause le moyen qui n'a pas été soulevé devant le juge du fond, ne saurait l'être pour la première fois devant le juge de
cassation; que par suite, il doit être déclaré irrecevable ;
SUR LE moyen tiré du non-respect de l'Autorité de la chose jugée ;
ATTENDU que C B A demandeur au pourvoi, reproche à la Cour
d'avoir fait fi des arrêts nos 217 et 388 en date des 16 Mars et 28 Juin 1988 par lesquels, selon lui, ladite Cour avait définitivement réglé la qualité du mandataire syndical du demandeur ;

MAIS ATTENDU que pour confirmer l'ordonnance en date du 8 Juin 1989 du Tribunal du travail refusant à C B A l'agrément pour représenter El Ab Ac
Aa, la Cour d'Appel a relevé que l'intéressé n'a pas produit les piéces attestant qu'il
représente Bilal en qualité de travailleur appartenant à la même branche d'activité et n'a pas justifié de sa qualité de représentant de la Centrale Syndicale dont se réclame Bilal ; qu'en
l'absence de ces justifications exigées par les dispositions de l'article 214 du Code du Travail, et alors que ledit article dispose que" le mandataire des parties doit, pour chaque affaire, être constitué par écrit et agrée par le Président du Tribunal ", la Cour d'Appel n'a pas, con-
trairement aux allégations du demandeur, violé l'autorité de la chose jugée; que par suite, le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi de C B A contre l'arrêt n° 286 du 16 Mai 1990 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale , en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
Meïssa DIOUF, Conseiller - Rapporteur ;
EN PRESENCE de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 066
Date de la décision : 12/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-05-12;066 ?
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