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05/05/1993 | SéNéGAL | N°098

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 mai 1993, 098


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
Le sieur Ab Ad, demeurant à Dakar, Route des Almadies, BP n° 8281 mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour,
Le sieur Aa A, Directeur de Banque demeurant 164, rue Joseph Gomis, ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour de cassation le 1er septembre 1992 par le sieur Ab Ad à la suite de son pourvoi contre
l'arrêt n°395 rendu le 8 mai 1992 par l

a Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose au sieur Aa A ;
VU le cert...

A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
Le sieur Ab Ad, demeurant à Dakar, Route des Almadies, BP n° 8281 mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour,
Le sieur Aa A, Directeur de Banque demeurant 164, rue Joseph Gomis, ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour de cassation le 1er septembre 1992 par le sieur Ab Ad à la suite de son pourvoi contre
l'arrêt n°395 rendu le 8 mai 1992 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose au sieur Aa A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 octobre 1992 de Me Malick
Sèye Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse de Me Ogo Kane Diallo en date du 11 décembre 1992 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête aux fins de pourvoi a été signifiée à Me Ogo Kane Diallo ès-
qualité de conseil ayant occupé en appel pour le sieur Aa A ;
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que cet avocat a été constitué par le défendeur pour la procédure de cassation ;
QU'IL échet en conséquence de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi ; DECLARE le sieur Ab Ad déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Ac :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 098
Date de la décision : 05/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-05-05;098 ?
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