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05/05/1993 | SéNéGAL | N°097

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 mai 1993, 097


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
Les héritiers de feue Af Ab, demeurant tous à Dakar rue 25 x 2 bis Médina, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Sèye, avocats à la Cour,
Le sieur Ac Ae, demeurant à Guédiawaye, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ahmet Ba, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 4 mars 1992 par les héritiers de feue Af Ab contre le jugement n° 2225
rendu le 13 novembre 1990 par le tribunal régional de Dakar statuant en matière

de criéés
dans le litige les opposant au sieur Ac Ae ;
VU le certificat attestant l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
Les héritiers de feue Af Ab, demeurant tous à Dakar rue 25 x 2 bis Médina, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Sèye, avocats à la Cour,
Le sieur Ac Ae, demeurant à Guédiawaye, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ahmet Ba, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 4 mars 1992 par les héritiers de feue Af Ab contre le jugement n° 2225
rendu le 13 novembre 1990 par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criéés
dans le litige les opposant au sieur Ac Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit des 10 et 11 mars 1992 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Me Ahmet Ba en date du 7 mai 1992 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que la requête aux fins de pourvoi a été signifiée à Mes Ba et Aa ès-qualité
de conseils ayant occupé en appel pour le sieur Ac Ae ;
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que ces avocats ont été constitués par le défendeur pour la procédure de cassation ;
QU'IL échet en conséquence de déclarer les demandeurs au pourvoi déchus de leur recours ;
DECLARE les héritiers de Af Ab déchus de leur pourvoi ;
LES CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Ag Nicole DIA,
Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 097
Date de la décision : 05/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-05-05;097 ?
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