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05/05/1993 | SéNéGAL | N°096

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 mai 1993, 096


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
La Banque Sénégalo-Koweïtienne dite BSK, en ses bureaux à Dakar, rue de Than angle Dagorne mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Bakhao Sall, avocat à la
Cour,
Demanderesse,
La Société Brufac A, ayant son siège social à Murcia 53, Port Dao, Corréos 110
Ac Ae Ab, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Baudin, avocat à la Cour, Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 août 1989 par la Banque Sénégalo-Koweïtienne dit

e BSK contre l'arrêt n° 472 du 14 avril 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans un l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
La Banque Sénégalo-Koweïtienne dite BSK, en ses bureaux à Dakar, rue de Than angle Dagorne mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Bakhao Sall, avocat à la
Cour,
Demanderesse,
La Société Brufac A, ayant son siège social à Murcia 53, Port Dao, Corréos 110
Ac Ae Ab, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Baudin, avocat à la Cour, Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 août 1989 par la Banque Sénégalo-Koweïtienne dite BSK contre l'arrêt n° 472 du 14 avril 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans un litige l'opposant à la société
Brufal-Sarl ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 6 septembre 1989 de Me
Alberto Cordéro Garido notaire à Elché (Espagne) ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motivation ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision, et de s'être contenté de reproduire les faits et les arguments développés par les parties ;
MAIS ATTENDU qu'en indiquant "qu'en matière de crédit documentaire le banquier dès
l'instant où il reçoit le connaissement devient créancier gagiste ; que le crédit documentaire est irrévocable; que la BSK n'ayant pas payé, est en faute et ne peut prouver que Brufal lui a
demandé le retour des documents" ; et "que compte tenu des caractéristiques du crédit
documentaire, la BSK ne saurait annuler ou modifier de son propre chef ledit crédit
irrévocable qu'elle a ouvert; qu'elle ne saurait opposer à la société Brufal la révocation du
crédit documentaire et refuser de payer le montant du crédit … ", la Cour d'appel a donné des motifs propres à justifier sa décision
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que la Cour d'appel a, pour
infirmer la décision du premier juge, repris l'argument de la société Brufal selon laquelle la BSK a annulé ou modifié de son propre chef le crédit irrévocable ouvert en ses livres, alors que ce n'est pas de son propre chef que la BSK a agi dans l'opération et qu'elle n'a de surcroît rien modifié, ni annulé ;
ATTENDU qu'il résulte des énonciation de l'arrêt attaqué que c'est parce qu'elle refusait de payer le montant du crédit documentaire que la BSK a renvoyé les documents qu'il s'ensuit que la Cour d'appel n'a nullement dénaturé les faits lorsqu'elle affirme que "la BSK ne saurait annuler ou modifier de son propre chef le crédit irrévocable qu'elle a ouvert" ;
D'où il suit que le second moyen n'est également pas fondé ;
CONDAMNE la BSK aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et ans que dessus où étaient présents Madame et Ad :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur
Meïssa DIOUF, Conseiller
Aa B, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 096
Date de la décision : 05/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-05-05;096 ?
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