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05/05/1993 | SéNéGAL | N°095

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 mai 1993, 095


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
Le sieur Aj Ae Ah, demeurant à Dakar, villa Océanes, Route de Ngor aux Almadies, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour,
1° - La dame Al Ai, professeur résidant à Abidjan (République de Côte-
d'Ivoire) immeuble des avocats n° 168, Rivière Golfe, mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Ae et Sy, avocats à la Cour ;
2° -Le sieur Ab Af As Ai, demeurant au siège de l'Amicale des Sénégalais près de la mosquée des Sénégalais de Treichville, Abidjan en Côte d'Ivoi

re, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et Sy, avocats à la Cour ;
3° - Le sieur A...

A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
Le sieur Aj Ae Ah, demeurant à Dakar, villa Océanes, Route de Ngor aux Almadies, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour,
1° - La dame Al Ai, professeur résidant à Abidjan (République de Côte-
d'Ivoire) immeuble des avocats n° 168, Rivière Golfe, mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Ae et Sy, avocats à la Cour ;
2° -Le sieur Ab Af As Ai, demeurant au siège de l'Amicale des Sénégalais près de la mosquée des Sénégalais de Treichville, Abidjan en Côte d'Ivoire, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et Sy, avocats à la Cour ;
3° - Le sieur Ak Ad Ai, demeurant à la Sicap Amitié |, villa n° 1263 à Dakar ;
4°- Le sieur El At Au Ap, ex-greffier en chef du tribunal départemental de …,
… … …, Sacré Coeur 1, Immeuble 1, n° 8366 ou cité Av An - villa n 32 à Dakar ;
5 - Le sieur Aa Ac Am, actuel greffier en chef du tribunal régional de Dakar, rue
de Bayeux angle Emile Zola à Dakar ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er mars 1990 par le sieur Aj Ae Ah contre l'arrêt n° 65 rendu le 12
janvier 1990 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à la dame Al Ai et les sieurs Ab Af As Ai, Ak Ad Ai, El At Au Ap et
Ar Ac Am ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 30 et 31 mars, 2, 10 et 11 avril 1990 ;
VU le mémoire en réponse en date du 9 juin 1990 de Mes Ae, Sy et Ly pour le compte de Al Ai et Ab Af As Ai ;
VU le mémoire en réplique en date du 11 septembre 1990 de Mes Ag et Ao pour le
compte du demandeur ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi :
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les causes d'irrecevabilité
invoquées par les défendeurs ne sont pas fondées; qu'il échet de déclarer le présent pourvoi recevable ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 407 alinéa 1er du Code de la famille
constitutive d'une contrariété de motifs, en ce que la Cour a estimé d'une part que "Sène était créancier d'une dette successorale depuis le 15 septembre 1977 puisque la somme de 11 500 000 F acquittée dans les livres du sequestre avait pour objet l'achat d'une villa comprise dans une succession en cours de liquidation";
et d'autre part que "Sène n'est pas recevable à demander le remboursement de sommes payées au sequestre chargé de gérer une succession ouverte, à des héritiers dont l'un qui avait la
faculté de vendre un immeuble lui appartenant n'a pas conclu de contrat dans ce sens, ni
donné mandat de le faire; qu'il échet en application de l'article 711 du Code de procédure
civile, d'infirmer le jugement attaqué, de débouter Aj Ae Ah de toutes ses
demandes";
ATTENDU que l'article 407 alinéa premier du Code de la famille dispose "les héritiers
légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens,
droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession" ; ATTENDU dans ces conditions, qu'en retenant que la créance de Sène était successorale et en décidant que le requérant n'était pas recevable à en demander le remboursement aux héritiers la Cour, se référant de surcroit à l'article 711 du Code de procédure civile qui concerne les
successions vacantes et ne peut trouver application en l'espèce, a violé le texte visé au moyen et abouti à une contrariété de motifs ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
ET sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 65 rendu le 12 janvier 1990 par la Cour d'appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
PRONONCE la restitution de l'amende ;
CONDAJVIMIE les défendeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Aq A, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.












article 711 du Code de procédure civile
article 407 alinéa premier du Code de la famille


Synthèse
Numéro d'arrêt : 095
Date de la décision : 05/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-05-05;095 ?
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