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05/05/1993 | SéNéGAL | N°092

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 mai 1993, 092


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
La Société Afric Droguerie dont le siège social est situé à Dakar, 10, rue des
Essarts mais ayant élu domicile en l'étude de Me Farhat, avocat à la Cour,
La Société Reiser Curioni et Cie de Milano, Vizzneriono 520 123 Milano (Italie) mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 avril 1988 par la société Afric Droguerie contre l'arrêt n° 728 rendu le 3

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décembre 1987 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à la sociét...

A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
La Société Afric Droguerie dont le siège social est situé à Dakar, 10, rue des
Essarts mais ayant élu domicile en l'étude de Me Farhat, avocat à la Cour,
La Société Reiser Curioni et Cie de Milano, Vizzneriono 520 123 Milano (Italie) mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 avril 1988 par la société Afric Droguerie contre l'arrêt n° 728 rendu le 31
décembre 1987 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à la société Reiser
Curioni et Cie de Milan ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défense ;
VU le mémoire en réponse du 4 août 1988 de Mes Ab et Ad ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que la requête aux fins de pourvoi a été signifiée à Mes Ab et Ad ès-
qualité de conseils ayant occupé en appel pour la société Reiser Curioni et Cie ;
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que ces avocats ont été constitués par la défenderesse pour la procédure de cassation ;
QU'IL échet en conséquende de déclarer la demanderesse au pourvoi déchue de son
DECLARE la société Afric Droguerie déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fiat, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ac A, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 092
Date de la décision : 05/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-05-05;092 ?
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