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28/04/1993 | SéNéGAL | N°064

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 avril 1993, 064


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit avril mars mil neuf cent quatre vingt treize
L'UNION SENEGALAISE SENEGALAI'SE BANQUES (US B )ENTRE
B X et 8 autres
VU les déclarations de pourvoi présentées par l'U.S.B. et par B X et 8 autres, lesdites déclarations enregistrées au Greffe de la Cour Suprême les 26 Février et 1er
Mars 1991 et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour casser et annuler l'arrêt n°040 du 29 Janvier 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué :
1°- viole les articles 125 : 115 et 148 du Code

du Travail ;
2°- a statué infra petita ;
3°- manque de base légale ;
4°- est enta...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit avril mars mil neuf cent quatre vingt treize
L'UNION SENEGALAISE SENEGALAI'SE BANQUES (US B )ENTRE
B X et 8 autres
VU les déclarations de pourvoi présentées par l'U.S.B. et par B X et 8 autres, lesdites déclarations enregistrées au Greffe de la Cour Suprême les 26 Février et 1er
Mars 1991 et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour casser et annuler l'arrêt n°040 du 29 Janvier 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué :
1°- viole les articles 125 : 115 et 148 du Code du Travail ;
2°- a statué infra petita ;
3°- manque de base légale ;
4°- est entaché d'absence de motif ;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composée
VU l'arrêt attaqué:
VU les autres piéces produites et jointes au dossier
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ai Y, Premier Avocat Général, représentant le Ministére Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA JONCTION DES POURVOIS
ATTENDU que les deux pourvois présentés respectivement par l'U.S.B. et par B
X et huit autres travailleurs, concernent les mêmes parties et sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
1- SUR LES DEUX MOYENS REUNIS DU POURVOI PRESENTE PAR L'USB

ATTENDU que pour demander l'annulation de l'arrêt n°40 du 29 Janvier 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, l'Union Sénégalaise des Banques USB), demanderesse au
pourvoi, soutient que l'arrêt attaqué a violé, d'une part, les articles 115 et 148 du Code du
Travail prévoyant que, pour se constituer une preuve, l'employeur a l'obligation de tenir un
registre de paiement de salaires et de délivrer un bulletin de paie, et QUE ces deux documents " doivent renseigner explicitement sur chacun des éléments entrant en compte dans le calcul de l'allocation de congé conformément à l'article 125 dudit Code fixant à cinq ans le délai de prescription de l'action des travailleurs en paiement de salaires et accessoires de salaires, en ce QUE le juge d'appel a d'une part, déclaré que l'USB ne rapporte ni n'offre de rapporter le bien fondé de ses prétentions selon lesquelles le droit au congé des travailleurs a été liquidé sur la base de 112éme au lieu de 116éme, alors que l'USB a versé dans le dossier d'appel le
bulletin de Paie de Aly Ad Ae qui permettait au juge de déterminer le mode de
liquidation des droits au congé ; en ce que d'autre part, le juge d'appel a calculé les rappels
différentiels de congé sur une période de 8 ans au lieu de cinq ans en violation de l'article 125 du Code du Travail, visé au moyen ;
QU'il résulte en effet de ce qui précéde ainsi que des piéces produites que l'USB est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué pour violation des articles 115, 148 et 125 du Code du Travail;
11- SUR LE POURVOI DE B X ET AUTRES
ATTENDU, par ailleurs, que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, les travailleurs
soutiennent que ledit arrêt n'a pas statué sur toutes leurs réclamations et qu'il a notamment
omis le sieur Aa Aj de la liste des bénéficiaires du rappel différentiel de congé;
qu'il manque de base légale, et n'est pas motivé ;
MAIS ATTENDU que les demandeurs au pourvoi se bornent à de simples affirmations sans indiquer en quoi il peut
être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué infra petita, manqué de base légale et d'être
entaché d'un défaut de motivation ; qu'en tout état de cause Aa Aj dont il est dit
qu'il a été omis de la liste des bénéficiaires du rappel différentiel de congé, n'était partie ni en premiére instance ni en appel: qu'il résulte de ce qui précéde que les moyens du pourvoi de
B X et huit autres travailleurs manquent en fait:que par suite ils doivent être
rejetés ;
REJETTE le pourvoi de B X, 2-Antoine Vieira, 3-Alioune
Sembéne, 4-Moctar Tall, 5-Babacar Edan, 6-Mamadou NDaw, 7-Amadou Aly Sow, 8-El
Hadji Mor NDoye et 9-Sidy Tall, contre l'arrêt n°40 du 29 Janvier 1991 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
2°- CASSE ET ANNULE l'arrêt n°40 en date du 29 Janvier 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel pour violation des articles 115, 148 et 125 du Code du Travail ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de l'arrêt attaqué,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus et à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ai Y, Premier Avocat Général, représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















articles 115 et 148 du Code du Travail article 125 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064
Date de la décision : 28/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-28;064 ?
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