La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1993 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 avril 1993, 88


Texte (pseudonymisé)
ROYAL AIR A
C/
ETABLISSEMENT FREYSSELINE ET FILS
POURVOI EN CASSATION - CONVENTION DE VARSOVIE - RESPONSABILITE - LIMITATION DE LA RESPONSABILITE (ARTICLE 21) - EXCLUSION DE LA LIMITATION (ARTICLE 25).
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 88, du 21 avril 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; VU la loi organique sur la Cour suprême;
SUR le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 22 et 25 de la convention pour l'unificatio

n de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie l...

ROYAL AIR A
C/
ETABLISSEMENT FREYSSELINE ET FILS
POURVOI EN CASSATION - CONVENTION DE VARSOVIE - RESPONSABILITE - LIMITATION DE LA RESPONSABILITE (ARTICLE 21) - EXCLUSION DE LA LIMITATION (ARTICLE 25).
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 88, du 21 avril 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; VU la loi organique sur la Cour suprême;
SUR le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 22 et 25 de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 Octobre 1929, modifiée par le Protocole de la Haye du 28 Septembre 1955 ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la limitation de responsabilité édictée par l'article 22 de la convention susvisée sans exiger des Ab Aa et Fils la preuve de l'acte intentionnel assimilable au dol qu'aurait commis la Compagnie Royal Air A;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 22 alinéa 2 de la convention de Varsovie, "dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante (250) francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison" ;
ATTENDU que l'article 25 de ladite convention dispose que "les limites de responsabilités prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte 0 u d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agit dans l'exercice de leurs fonctions" ;
ATTENDU que pour confirmer la décision du premier juge condamnant la Compagnie Royal Air A à réparer intégralement le préjudice subi par les Ab Aa, la Cour énonce que "la disparition d'un colis de 9 kilos portant des mentions apparentes sur un trajet de 2 Heures entre Conakry et Dakar, constitue une omission grave, un manque de diligence, un défaut d'organisation et de surveillance et un fonctionnement défectueux des services de 1 a Royal Air A ; lesquelles omissions et négligences constituent à leur tour une faute tout à fait inexcusable de la part d'une Compagnie d'aviation aussi expérimentée sur qui posait de surcroît l'obligation de résultat attachée à sa qualité de transport public" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans relever que les conditions particulières de l'article 25 de la convention précitée existaient en la cause, la Cour d'Appel a violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 665 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 3 Juillet 1986 et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ; Condamne les défendeurs aux dépens;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Elias DOSSEH. Avocat Général: Monsieur Guibril CAMARA. Avocat: Maître GABOLDE; FAKHRY et SARR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 21/04/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-21;88 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award