La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1993 | SéNéGAL | N°091

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 avril 1993, 091


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un avril 1993 ; Les Assurances "La Sécurité Sénégalaise" dite ASS dont le siège social se trouve rues Pierre Million angle Le Dantec, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly Diop, avocat à la Cour,
1) - Le sieur Ad Ae, ès-qualité de représentant légal de son enfant mineur Ab Ae, demeurant chez le sieur Aa Ab A à Dakar, rue 9, villa n 2 à Bopp ;
2) - Le sieur Aa Ac, transitaire, demeurant à Dakar, quartier Fann-Hock, villa n° 5, Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de l

a Cour de
cassation le 13 octobre 1992 des Assurances "La Sécurité Sénégalai...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un avril 1993 ; Les Assurances "La Sécurité Sénégalaise" dite ASS dont le siège social se trouve rues Pierre Million angle Le Dantec, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly Diop, avocat à la Cour,
1) - Le sieur Ad Ae, ès-qualité de représentant légal de son enfant mineur Ab Ae, demeurant chez le sieur Aa Ab A à Dakar, rue 9, villa n 2 à Bopp ;
2) - Le sieur Aa Ac, transitaire, demeurant à Dakar, quartier Fann-Hock, villa n° 5, Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour de
cassation le 13 octobre 1992 des Assurances "La Sécurité Sénégalaise" dite ASS contre les arrêts :
1 - avant-dire-droit n°493 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 1er mars 1990 ;
2 - définitif n°87 rendu par la même juridiction le 1er février 1991 ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et les droits
d'enregistrement;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que les Assurances "La Sécurité Sénégalaise" n'ont pas signifié la requête à la
partie adverse ;
QU'EN application de l'article 20 de la loi susvisée elles doivent être déclarées déchues de
leur pourvoi ;
DECLARE les Assurances "La Sécurité Sénégalaise" déchues de leur
pourvoi;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 091
Date de la décision : 21/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-21;091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award