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21/04/1993 | SéNéGAL | N°088

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 avril 1993, 088


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un avril 1993 ; La Compagnie Royal Air Ag, Agence principale de Dakar,Place de l'Indépen- dance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad, Ac et Sarr, avocats à la Cour,
Demanderesse,
La Société Anony`` "Ah Ai et Fils" dont le siège se trouve à
Dakar, avenue El Ae Af A ;
Défenderesse
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 4 août 1989 de la Royal Air Ag contre l'arrêt n° 665 en date du 3 juillet 1986 par lequel elle a été condamnée à payer aux Ah Ai et Fils la

somme de 468 302 frs à titre de dommages-intérêts résultant de la perte d'un colis en...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un avril 1993 ; La Compagnie Royal Air Ag, Agence principale de Dakar,Place de l'Indépen- dance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad, Ac et Sarr, avocats à la Cour,
Demanderesse,
La Société Anony`` "Ah Ai et Fils" dont le siège se trouve à
Dakar, avenue El Ae Af A ;
Défenderesse
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 4 août 1989 de la Royal Air Ag contre l'arrêt n° 665 en date du 3 juillet 1986 par lequel elle a été condamnée à payer aux Ah Ai et Fils la somme de 468 302 frs à titre de dommages-intérêts résultant de la perte d'un colis enregistré et
transporté;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 8 août 1989 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab B, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 22 et 25 de la convention
pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à
Varsovie le 12 octobre 1929, modifiée par le Protocole de la Haye du 28 septembre 1955 ;
AIT&\TDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la limitation de responsabilité
édictée par l'article 22 de la convention susvisée sans exiger des Ah Ai et Fils la preuve de l'acte intentionnel assimilable au dol qu'aurait commis la compagnie Royal Air Ag ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 22 alinéa 2 de la convention de Varsovie, "Dans le
transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est
limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale

d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison" ;
ATTENDU que l'article 25 de ladite convention dispose que "les limites de responsabilité
prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions" ;
ATTENDU que pour confirmer la décision du premier juge condamnant la compagnie Royal Air Ag à réparer intégralement le préjudice subi par les Ets Ai, la Cour énonce
que "la disparition d'un colis de 9 kilos portant des mentions apparentes sur un trajet de 2
heures entre Conakry et Dakar, constitue une omission grave, un manque de diligence, un
défaut d'organisation et de surveillance et un fonctionnement défectueux des services de la
Royal Air Ag ; lesquelles omissions et négligences constituent à leur tour une faute tout à fait inexcusable de la part d'une compagnie d'aviation aussi expérimentée sur qui pesait de
surcroît l'obligation de résultat attachée à sa qualité de transport public" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans relever que les conditions particulières de l'articles 25 de la convention précitée existaient en la cause, la Cour d'appel a violé les textes visés au
moyen;
CASSE et annule l'arrêt n°665 rendu par la Cour d'appel le 3 juillet 1986 et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la
Cour d'appel autrement composée;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ab B, Premier Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
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article 22 alinéa 2 et article 25 de la Convention de Varsovie


Synthèse
Numéro d'arrêt : 088
Date de la décision : 21/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-21;088 ?
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