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20/04/1993 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1993, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt treize
Aa A, demeurant à Dakar, Ab Ad C Plie n°1353B .
Demanderesse ; faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ousmane SANE, avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Le Ministère Public,
2°) Ac B couturière demeurant à Dakar, Ab Ad C parcelle n01353 B
Défendeurs,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mactar Diassy, avocat à la Cour à Dakar

Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel le 16 avril 1992 par

Aa A contre l'arrêt n°191 du 15 avril 1992 rendu par la
Chambre correctionnelle de la Cour d'A...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt treize
Aa A, demeurant à Dakar, Ab Ad C Plie n°1353B .
Demanderesse ; faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ousmane SANE, avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Le Ministère Public,
2°) Ac B couturière demeurant à Dakar, Ab Ad C parcelle n01353 B
Défendeurs,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mactar Diassy, avocat à la Cour à Dakar

Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel le 16 avril 1992 par Aa A contre l'arrêt n°191 du 15 avril 1992 rendu par la
Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ae X, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que la demanderesse, condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis, n'a pas consigné l'amende alors qu'elle n'en est pas dispensée.
Qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi en application de l'article 46 de la loi
organique sur la Cour suprême (article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation)

Déclare la dame Aa A déchue de son pourvoi
La condamne aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
Cassation ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
Chambre statuant en matière pénale, en son audience tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, conseiller ;
En présence de Monsieur Laïty Kama, Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 20/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-20;036 ?
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