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20/04/1993 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1993, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt treize.
1°) Aj C né le … … … à … … de Rufisque de
Ad B et de C X, boulanger, demeurant à yembeul chez feu Ak Aa Z.
2°) Ab C né le … … … à … … de Rufisque de Ad B et de C X, boulanger, demeurant à yeumbeul chez feu Ak Aa Z
faisant tous élection de domicile en l'étude de Maîtres Wagane FAYE et Amadou SALL,
avocats, à la Cour à Dakar ; Demandeurs ;
1°) Le Ministère public
2°) Ag C âgé de 45 ans demeurant à Pikine Wakhinane, parcelle n03187 Dakar "
3°)

Af Y, âgé de 51 ans industriel demeurant à Pikine quartier Lamsar parcelle n07350 à Dakar ;
4°) Ae A, âgé de 45...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt treize.
1°) Aj C né le … … … à … … de Rufisque de
Ad B et de C X, boulanger, demeurant à yembeul chez feu Ak Aa Z.
2°) Ab C né le … … … à … … de Rufisque de Ad B et de C X, boulanger, demeurant à yeumbeul chez feu Ak Aa Z
faisant tous élection de domicile en l'étude de Maîtres Wagane FAYE et Amadou SALL,
avocats, à la Cour à Dakar ; Demandeurs ;
1°) Le Ministère public
2°) Ag C âgé de 45 ans demeurant à Pikine Wakhinane, parcelle n03187 Dakar "
3°) Af Y, âgé de 51 ans industriel demeurant à Pikine quartier Lamsar parcelle n07350 à Dakar ;
4°) Ae A, âgé de 45 ans technicien demeurant au H.L.M las Palmas Guediawaye.
Faisant tous élection de domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, avocat à la
Cour à Dakar; Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 23 Mai 1989 Par Maître Amadou SALL; avocat à la Cour à Dakar agis- sant au nom et pour le compte de Ab et Aj C, contre l'arrêt n0256 du 17 Mai 1989 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar.

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre sur la Cour suprême modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le 1er moyen de cassation pris de la violation de l'article 101 du Code de Procédure
Pénale en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée au motif que, si aux
termes de l'article 101 susvisé, le juge d'instruction a le devoir, lors de la première
comparution, d'avertir l'inculpé qu'il doit l'informer de tous ses changements d'adresse, il ne lui fait pas obligations dé mentionner ledit avertissement au procès-verbal.
ATTENDU que l'alinéa 6 de l'article 101 du Code de procédure pénale dispose que "lors de la première parution, le juge d'instruction avertit l'inculpé qu'il doit l'informer de tous ses
changements d'adresse antérieurement à ceux-ci et qu'il peut, faire élection de domicile dans le ressort du tribunal" ;
ATTENDU que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par les demandeurs, l'arrêt
confirmatif attaqué à déclaré que "si le texte susvisé prescrit au juge d'instruction de donner ledit avertissement à l'inculpé, il ne lui fait pas obligation de faire mention d'une telle
anormalité au procès-verbal contrairement aux alinéas 1 et 3 ; que dans ces conditions, les
prévenus ne peuvent pas rapporter la preuve que ladite formalité a été accomplie ou non" ;
Mais ATTENDU qu'aux termes de l'article 164 du même code "les dispositions prescrites aux articles 101 et 105 doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que-la
procédure ultérieure " ;
QU'il en résulte d'abord que l'article susvisé n'établit aucune discrimination entre, d'une part, les diverses obligations prescrites à l'article 101, et d'autre part celles-ci et celles prescrites à l'article 105, qu'ensuite leur inobservation entraîne indifféremment la sanction de la nullité; qu'enfin il revient au juge d'instruction, débiteur de l'obligation, de prouver, par les mentions portées à l'acte, qui doit se suffire à lui même, que les formalités exigées ont été accomplies ; ATTENDU qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé les dispositions
combinées des articles 101 et 164 du Code de Procédure pénale ;
QUE dès lors, la Cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen
invoqué à l'appui du pourvoi;
Casse et annule l'arrêt n°256 rendu le 17 Mai 1989 et, pour être statué à
nouveau conformément à la loi;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation ;
A fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre pénale en son audience tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ai AG, Premier Avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE greffier,
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président les conseillers, le rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 20/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-20;032 ?
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