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20/04/1993 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1993, 031


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt treize ;ENTETE
EL Ab Ad B faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et
KAMARA, avocats à la Cour à Dakar
1°) Le Ministère Public;
2°)Af Ac, gardien de paix matricule n°10611, demeurant HLM Las Ae Ag C Aa.
Faisant élection de domicile en l'étude de Maitre Guedel NDIAYE, Avocat à la Cour à
Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrit au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 26 avril 1989, par Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour à Dakar

, agissant au nom et pour le compte de El Ab Ad B, contre l'arrêt n0221 du 24 avril 1989 ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt treize ;ENTETE
EL Ab Ad B faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et
KAMARA, avocats à la Cour à Dakar
1°) Le Ministère Public;
2°)Af Ac, gardien de paix matricule n°10611, demeurant HLM Las Ae Ag C Aa.
Faisant élection de domicile en l'étude de Maitre Guedel NDIAYE, Avocat à la Cour à
Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrit au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 26 avril 1989, par Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour à Dakar, agissant au nom et pour le compte de El Ab Ad B, contre l'arrêt n0221 du 24 avril 1989 pendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le recours du civilement responsable doit par application de l'article 76 de la loi organique être signifié à la partie contre laquelle il est dirigé dans les trois jours de la
déclaration soit à personne soit au domicile, soit au domicile élu, lorsque celle-ci est en
liberté ;
ATTENDU que cette formalité substantielle n'ayant pas été accomplie, il échet, de déclarer F1 Ab Ad B déchu de son pourvoi ;
Déclare El Ab Ad B déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Pénale, statuant en matière pénale en son audience tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller - Rapporteur
Eh présence de Monsieur Laïty KAMA, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 20/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-20;031 ?
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