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14/04/1993 | SéNéGAL | N°059

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 avril 1993, 059


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze avril mars mil neuf cent
quatre vingt treize
Le sieur Aa B
Le sieur MBaye Ac Af
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maîtres Lô et Kamara, avocats à la
Cour, au nom et pour le compte de Aa B ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 10 Juillet 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n°90 du 25 Février 1992 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT attendu que l'arrêt attaqué a :
- manqué de motif
- Violé l'artic

le 215 du C.O.C.C. ;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composée ;
VU l'arrêt...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze avril mars mil neuf cent
quatre vingt treize
Le sieur Aa B
Le sieur MBaye Ac Af
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maîtres Lô et Kamara, avocats à la
Cour, au nom et pour le compte de Aa B ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 10 Juillet 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n°90 du 25 Février 1992 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT attendu que l'arrêt attaqué a :
- manqué de motif
- Violé l'article 215 du C.O.C.C. ;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composée ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
VU la loi n°92-5 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril Camara, Avocat Général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens tirés du défaut de motif et de la violation de l'article 215 du CO.C.C. et sans qu' il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
ATTENDU que pour demande la cassation de l'arrêt n°90 du 25 Février 1992 par lequel la
Chambre sociale de la Cour d'Appel, infirmant le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 24 Janvier 1990, a débouté Aa B et déclaré que les salaires que celui-ci s'est irrégulièrement attribués, sans l'accord préalable du Conseil d' Administration de la
Société SABE, compensent très lar9ement les arriérés de salaires et cotisations

à la caisse de retraite des Cadres qu'il revendique, Mondot, demandeur au pourvoi, soutient
que ledit arrêt est insuffisamment motivé, donc entâché d'un défaut de motif et viole l'article 215 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que d'une part, pour déclarer que l'accord implicite d'augmentation de salaires dont se prévaut le demandeur est insuffisant, la
Cour ne dit pas en quoi consiste cette insuffisance et ne précise pas la nature des pièces et
renseignements qui ont servi de base à sa décision; en ce que, d'autre part, pour estimer que
les sursalaires perçus par Mondot compensaient largement les salaires arriérés et les
côtisations de retraite et Assedic, sans vérifier l'effectivité des montants perçus, alors que la
Société SABE s'est bornée à solliciter la restitution de ce qu'elle considère comme des trop-
perçus, sur la base d'une liquidation sur état, la Cour d'Appel a également violé l'article 215 duC.0.C.C;
ATTENDU, d'une part, que la Cour d'Appel a pu, à bon droit, soutenir à la lumière des
documents non contestés et versés aux débats par les deux parties (cf. sous côté n°3 -
notamment la lettre d'engagement de Mondot en date du 30 Juin 1978 et le P. V. de réunion du Conseil d'Administration de la SABE du 16 Septembre 1978) que le salaire mensuel
proposé et accepté par Mondot était fixé à 750.000 francs à la date de son engagement et qu' il a subi des augmentations successives pour atteindre, en 1984, le montant de 2.120.868 francs et ce, sans consultation ni accord préalable du Conseil d'Administration seul habilité à fixer le salaire du Directeur Général ; que d'autre part, en réponse aux conclusions de Mondot faisant valoir que les époux Ab, propriétaires de la SABE étaient parfaitement au courant de ces augmentations successives de salaires dès lors qu'ils avaient confié la comptabilité de la
société à un cabinet comptable qui établissait un rapport annuel, la Cour d' Appel a pu
également, à bon droit , dans les conditions sus-rappelées, déclarer qu'en l'absence de
consentement expres des son employeur, l'accord implicite dont se prévaut Mondot n'apparaît pas suffisant pour justifier son comportement, sans qu'il puisse lui être reproché un défaut de motivation ;
ATTENDU, par contre, qu'en se bornant à déclarer que "les salaires que Mondot s'est
irrégulièrement attribués compensent très largement les arriérés de salaires et côtisations qu' il revendique ", sans liquider les sommes dues de part et d'autre, alors que la société SABE avait elle-même sollicité la liquidation sur état, la Cour d' Appel a violé l'article 215 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales visé au moyen, lequel dispose : " .la compensation n'a lieu qu'entre dettes de sommes d'argent ou de choses fongibles, liquides, exigibles et
saisissables" ; qu'i résulte des dispositions précitées que la compensation n'est possible que si les dettes sont certaines, liquides et exigibles; que par suite, Mondot est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué sur ce point ;
CASSE l'arrêt n° 90 du 25 Février 1992 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel pour violation de l'article 215 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
RENVOXK la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et ans que dessus à laquelle sié-
geaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Papa Samba Bâ ;
Maïssa DIOUF, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat Général représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.

ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-14;059 ?
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