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14/04/1993 | SéNéGAL | N°053

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 avril 1993, 053


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi quatorze avril mil neuf cent quatre vingt
treize
E] Af Ae Ad A
Ag Aa
VU la déclaration de pourvoi enregistrée au Greffe de la Cour Suprême à la
diligence de Mame Bassine Niang, Avocat à la Cour, 3, rue Parchappe, Dakar; au nom et pour le compte de Ae Ad A, laquelle déclaration tendant à obtenir la cassation de l'arrêt n° 248 du 25 Avril 1990 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar, dans l'affaire opposant le demandeur à Ag Aa a confirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar du 18 Août 1988 en ce qu' il a déclaré abus

if le licenciement de Guèye et
condamné son employeur à lui verse r diverses...

A l'audience du mercredi quatorze avril mil neuf cent quatre vingt
treize
E] Af Ae Ad A
Ag Aa
VU la déclaration de pourvoi enregistrée au Greffe de la Cour Suprême à la
diligence de Mame Bassine Niang, Avocat à la Cour, 3, rue Parchappe, Dakar; au nom et pour le compte de Ae Ad A, laquelle déclaration tendant à obtenir la cassation de l'arrêt n° 248 du 25 Avril 1990 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar, dans l'affaire opposant le demandeur à Ag Aa a confirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar du 18 Août 1988 en ce qu' il a déclaré abusif le licenciement de Guèye et
condamné son employeur à lui verse r diverses sommes. Réformant ledit jugement en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts, alloué au même travailleur la somme de
1.500.000 francs de dommages-intérêts.
CE FAISANT, attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé :
l°- Une dénaturation des faits et un défaut de motifs ;
2°- une violation de l'article 51 alinéa 3 du Code du Travail ainsi que l'article 119 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 20 mars 1991 ;
VU les pièces du dossier desquelles il ne résulte pas le dépôt d'un mémoire en défense ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
VU l'ordonnance 60-17du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour
Suprême;

OUI Monsieur Papa Samba Bâ, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Ab, représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur les deux moyens réunis tirés de la dénaturation d'un défaut de motif d'une part, et de la
violation des articles 51 alinéa 3 du Code du Travail et 118 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, d'autre part ;

Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n° 248 du 25 Avril 1990 par lequel la
Chambre Sociale de la
Cour d'Appel a confirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 18 Août
1988 condamnant El Af Ae Ad A, employeur, à verser à Ag Aa,
son chauffeur, des dommages-intérêts pour un montant de 1.500.000 francs pour licenciement abusif le demandeur au pourvoi soutient d'une part que l'arrêt attaqué est entâché de
dénaturation des faits et d'un défaut de motifs en ce qu' il se fonde sur le fait qu' il est reproché à Ag Aa d'avoir pris en une seule fois sa dotation journalière de 20 litres d'essence ;
Mais attendu que pour décider comme elle l'a fait, la Cour d'Appel s'est fondée sur la lettre de licenciement servie à Guèye laquelle faisait état d'un détournement de carburant et a estimé
que la preuve de ce motif incombant à l'employeur n'est pas rapportée en l'espèce
conformément à l'article 51 alinéa 3 du Code du Travail; que par suite, c'est à bon droit que la Cour a pu déclarer Alassané NDambaw mal fondé en son appel, et ce, sans qu'il puisse lui être reprochée une quelconque dénaturation des faits ou un défaut de motifs ; que par ailleurs, sous le second moyen tiré de la violation des articles 51 alinéa 3 du Code du Travail et 118 du
Code des Obligations Civiles et Commerciales, le demandeur tente de faire valoir par une
autre voie les arguments déjà développés sous le premier moyen; d'où il suit que les deux
moyens pris ensemble ne sont pas fondés ;
Rejette le pourvoi de Ae Ad A contre l'arrêt n° 248 du 25
Avril 1990 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jours, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient Messieurs :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Président ;
Papa Samb Bâ ; Conseiller-Rapporteur;
Maïssa Diouf, Conseiller;
En présence de Monsieur Ai Ah, Premier Avocat Général représentant Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.





articles 51 alinéa 3 du Code du Travail et 118 du Code des Obligations Civiles et Commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 053
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-14;053 ?
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