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14/04/1993 | SéNéGAL | N°051

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 avril 1993, 051


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi quatorze avril mil neuf cent quatre vingt
treize
La Société Sénégalo-Coréenne (SENECOR)
Ac Aa
VU la déclaration de pourvoi présentée par la SENENECOR, enregistrée le 26 Mai 1990 au greffe de la Cour Suprême et tendant à la cassation de l'arrêt n°205 rendu le 3 Avril 1990 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar qui a déclaré abusif le licenciement de Ac Aa et lui a alloué diverses sommes d'argent à titre de l'indemnité de préavis, de dommages-intérêts et de rappel différentiel de salaire.
LADITE déclaration contenant un r

ésumé des faits et soulevant trois moyens, la violation de la loi présentée en trois ...

A l'audience du mercredi quatorze avril mil neuf cent quatre vingt
treize
La Société Sénégalo-Coréenne (SENECOR)
Ac Aa
VU la déclaration de pourvoi présentée par la SENENECOR, enregistrée le 26 Mai 1990 au greffe de la Cour Suprême et tendant à la cassation de l'arrêt n°205 rendu le 3 Avril 1990 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar qui a déclaré abusif le licenciement de Ac Aa et lui a alloué diverses sommes d'argent à titre de l'indemnité de préavis, de dommages-intérêts et de rappel différentiel de salaire.
LADITE déclaration contenant un résumé des faits et soulevant trois moyens, la violation de la loi présentée en trois branches, le défaut de réponse à des conclusions et la contrariété de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffier notifiée au défendeur le 29 Mai 1990 en son domicile élu;
VU les pièces produites et jointes desquelles il résulte qu'il a été produit le 19 Mai 1990 un mémoire en défense enregistré et notifié le même jour ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ; OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Ai Ah, Premier Avocat Général représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
I- Sur le moyen tiré de la violation de la loi
Attendu que sous le moyen en trois branches tiré de la violation de la loi, il est reproché à
l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 28 e t 96 du Code des Obligations civiles et
commerciales (C.O.C.C.) ainsi que le principe du contradictoire en ce que pour infirmer le
jugement du tribunal du travail de Dakar en date du 27 Mars 1987et déclarer le licenciement de Ac Aa abusif, la Cour d'Appel s'est fondée sur la photocopie non légalisée du

contrat de travail produite par le travailleur, laquelle n'a aucune valeur au sens de l'article 28 du C.O.C.C; qu'en outre, ledit contrat a été argué de faux par la requérante pour incompétence du signataire, et ce,en violation de l'article 96 du C.O.C.C qui dispose que seul "le contrat
légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable"; qu'enfin,il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir procédé à une enquête à la demande de la Société SENECOR sans que celle- ci ait reçu de convocation, alors qu'il est de droit positif qu'en matière d'enquête, la juridiction qui l'a ordonnée est tenue de convoquer par écrit les parties à l'enquête pour respecter le
principe du contradictoire ;
MAIS attendu qu'il résulte à la fois des énonciations de l'arrêt attaqué ainsi que des pièces du dossier (notamment) des conclusions d'Appel de la SENECOR en date du 5 Juillet 1988 et des conclusions après enquête de la même SENECOR en date du 19 Mars 1990) qu'en appel,
Guèye a produit l'original de son contrat de travail dûment signé par les deux parties et non
plus une photocopie de celui-ci comme en première instance; que par ailleurs, il résulte des
conclusions après enquête susvisées que si la SENECOR n'a pu assister à l'enquête qu'elle
avait sollicitée ce fut par son fait puis qu'elle affirme dans ses écritures du 19 Mars 1990, sans autre précision, qu'elle avait été "avisée un peu tard" ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, l a Cou r d'Appel n'a nullement violé les articles 28 et 96 du C.O.C.C visés au moyen et n'a
pas davantage violé le principe du contradictoire de l'enquête que seule l' absence de la
SENECOR avait rendu impossible ;
Qu'il en suit le moyen n'est pas fondé ;
I] - Sur le défaut de réponse à conclusions Attendu que, par ai lieurs, la SENECOR soutient que la Cour d'Appel n'a pas répondu à la demande de procèder à "examen des documents
produits qu'elle considère comme ayant été falsifiés, à savoir le contrat de travail à durée
indéterminé, le P.V. de réunion du Conseil d'Administration de la SENECOR produit par
Guèye ; qu'il est enfin étonnant, selon la SENECOR que les trois actes notariés produits par elle pour prouver la véritable composition des organes délibérants dudit Conseil
d'Administration n'aient reçu la moindre attention de la Cour ;
Mais attendu qu'en précisant par l'arrêt attaqué qu'il a été ordonné une enquête au cours de
laquelle "seront entendus et Ae A Aa et Ad Af Aa,
respectivement Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de ladite Société" et en procèdant à cette enquête, même en l'absence de la SENECOR, le juge d'Appel a
implicitement répondu aux conclusions de la SENECOR, qu'en tout état de cause, la
production, par Guèye, de l'original du contrat de travail dûment signé par les deux parties,
justifie suffisamment la nature des liens juridiques unissant les parties, et par suite, le
caractère abusif du licenciement de Guèye ;
III - Sur la contrariété de motifs
Attendu que, sans indiquer les motifs de l'arrêt attaqué qui renfermerait des dispositions
contradictoires inconciliables, la SENECOR se borne à discuter les faits souverainement
appréciés par le juge du fond, lesquels ne sauraient être discutés à nouveau devant le juge de cassation ; que par suite, le moyen est irrecevable
Rejette le pourvoi de la Société SENECOR contre l'arrêt n° 205 du 3 Avril 1 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jours, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient Messieurs :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Président ;
Papa Samb Bâ ;

Maïssa Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ai Ah, Premier Avocat Général représentant Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-14;051 ?
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