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14/04/1993 | SéNéGAL | N°048

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 avril 1993, 048


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatorze avril mil neuf cent quatre vingt
treize
Ab Ac
Ah Af
VU la déclaration de pourvoi i présentée par Maître Guédel NDiaye, avocat à la
Cour, pour Ab Ac ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la deuxième Section de la Cour Suprême le 11
Mars 1989 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n° 380 en date du 28 Juin 1988 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il déclare que les éléments constitutifs du contrat de travail n'étaient pas réunis et en ce qu'il a re

nvoyé es parties à mieux se pourvoir ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué procède d...

A l'audience publique du mercredi quatorze avril mil neuf cent quatre vingt
treize
Ab Ac
Ah Af
VU la déclaration de pourvoi i présentée par Maître Guédel NDiaye, avocat à la
Cour, pour Ab Ac ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la deuxième Section de la Cour Suprême le 11
Mars 1989 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n° 380 en date du 28 Juin 1988 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il déclare que les éléments constitutifs du contrat de travail n'étaient pas réunis et en ce qu'il a renvoyé es parties à mieux se pourvoir ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué procède d'une violation des dispositions de l'article
premier du Code du Travail, qu'il y a défaut de réponses aux conclusions, dénaturation des conventions et violation des articles 493 et 494 du Code des Obligations Civiles e t
Commerciales ;
Renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composée ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la lettre du Greffe en date du 11 Mai 1989 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ah Af ;
Vu le Code du Travail ;
Vu la loi organique sur la Cour Suprême, modifiée Vu la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Oui Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ag Aj, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur les 3 branches du moyen unique tiré de la violation de l'article premier du Code du
Travail, du défaut de réponses aux conclusions, de la dénaturation des conventions et la de la violation des articles 493 et 494 du C.O.C.C.

Attendu que pour demander la Cassation de l'arrêt n° 380 du 28 Juin 1988 par lequel,
confirmant le jugement du tribunal du travail de Ad en date du 25 Février 1987, la Cour d'Appel a déclaré que les éléments constitutifs d'un contrat de travail liant les parties,
Ah Af et Ab Ac, ne sont pas réunis en l'espèce et a renvoyé celles-ci à mieux se pourvoir, le demandeur au pourvoi, Ab Ac, soutient que pari ‘arrêt attaqué, la Cour d'Appel a, d'une part , violé l'article premier du Code du Travail pour avoir
"énoncé que les parties étaient libres d'écarter le contrat" passé entre elles, de l'application du Code du Travail ", d'autre part, dénaturé les conventions et omis de répondre aux conclusions du mémorant relatives à chacune des pièces qui prouvent, selon le demandeur, que son contrat était un contrat de travail alors que le contrat de travail fait l'objet d'une législation spéciale (le Code du Travail) dérogatoire au droit commun et d'ordre public ; que dès lors si un employeur et un travailleur venaient à convenir que le contrat passé entre eux ne serait pas régie par le
Code du Travail, un tel pacte serait nul et contraire aux dispositions qui sont d'ordre public de l'article premier du Code du Travail ;
MAIS, Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, la Cour d'Appel n'a pas
déclaré qu'en l'espèce, les parties étaient libres d'écarter le contrat passé entre elles de
l'application du Code du Travail, dès lorsqu'il n'existe pas de contrat de travail liant les parties ; qu'en outre, pour statuer comme indiqué ci-dessus, la Cour d'Appel a, par l'arrêt attaqué,
relevé d'abord qu'il est constant comme résultant des énonciations du jugement déféré et des conclusions des parties ainsi que des documents produits que Ah Af, propriétaire de deux salles de cinéma à Ad, avait confié en vertu d'une procuration notariée en date du 13 Août 1956 à Ab Ac tout pouvoir de gérance, de représentation, et
d'exploitation des deux salles de cinéma moyennant la perception par ce dernier d'une
indemnité journalière de 6.000 francs à prélever directement sur lesdites recettes ; qu'enfin,
tirant les conséquences des considérations sus-rappelées, la Cour d'Appel a alors déclaré que les parties n'avaient pas entendu placer leurs rapports sous l'égide du Code du Travail
régissant les rapports entre travailleur et employeur d'autant que, selon la Cour d'Appel, il
n'est pas rétabli par le dossier que les rapports entre les parties étaient caractérisés par un lien de subordination au sens du Code du Travail ;
QUE par suite, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a statué comme elle l'a fait en tenant
compte des circonstances et de l'existence de l'acte notarié N°187 du 13 Août 1956 par lequel Ah Af, exploitant de films cinématographiques a constitué, pendant plus de trente ans, comme mandataire général, Ab Ac ;
ATTENDU, par ailleurs, que sur les deux autres branches du moyen unique tirées de la
dénaturation des conventions du défaut de réponse aux conclusions, du défaut de motif et de la violation des articles 493 et 494 du C.O.C.C. le demandeur se borne à discuter les faits et
les pièces présentées devant le juge du Tribunal du Travail de Ad dont le jugement en
date du 28 Juin 1988 a statué expressément sur tous les points soulevés; qu'en confirmant par adoption de motifs le premier jugement, "pour les moyens qui y sont exprimés et pour ceux
complémentaires exposés dans l'arrêt querellé”, la Cour d'Appel a répondu à ces deux
branches du moyen; qu'en tout état de cause, le juge de cassation ne saurait connaître du fond des affaires soumises à son appréciation ;
Rejette le pourvoi de Ab Ac contre l'arrêt n° 380 du 28 Juin
1988 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge de
l'attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jours, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient Messieurs :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Président-rapporteur ;

Papa Samba Bâ ;
Maïssa Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ag Aj, Premier Avocat Général représentant Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 048
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-14;048 ?
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