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07/04/1993 | SéNéGAL | N°84bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 1993, 84bis


Texte (pseudonymisé)
DAKAR (U.R.D.)
C/
GUEYE Momar et autres
POURVOI - DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL - REPRESENTATION DES PARTIES - ARTICLE 214 DU CODE DU TRAVAIL - DIFFICULTES RELATIVES A L'EXECUTION D'UNE SENTENCE ARBITRALE - COMPETENCE JUGE DES REFERES;
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 84, audience du 7 avril 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ; VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le premier moyen pris d'un défaut de réponse aux

conclusions des parties et de la violation du principe de l'effet relatif des contrat...

DAKAR (U.R.D.)
C/
GUEYE Momar et autres
POURVOI - DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL - REPRESENTATION DES PARTIES - ARTICLE 214 DU CODE DU TRAVAIL - DIFFICULTES RELATIVES A L'EXECUTION D'UNE SENTENCE ARBITRALE - COMPETENCE JUGE DES REFERES;
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 84, audience du 7 avril 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ; VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le premier moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions des parties et de la violation du principe de l'effet relatif des contrats en ce que d'une part la Cour d'Appel n'a pas examiné le moyen d'irrecevabilité de l'appel développé devant elle par la Société "Union des Remorqueurs de Dakar dit URD" et qui était tiré du fait que C X et autres appelants, n'étaient pas partie à l'instance qui a abouti à l'ordonnance de référé du 5 Mai 1906, laquelle opposait l'URD au syndicat de la Ab Ae, et d'autre part a reçu cet appel;
MAIS ATTENDU que la Cour énonce "considérant que le syndicat de la Ab Ae affilié à la CNTS et au sein duquel sont regroupés les appelants, dont certains sont investis de responsabilités, appelants de la sentence arbitrale du 5 Mars 1985 du sieur Ac A étaient la partie opposée à l'Union des Remorqueurs de Dakar, le 10 Août 1985, en sa qualité de représentant légal des travailleurs dans un litige de différend collectif de travail soumis à l'arbitrage ; que ce même syndicat devant le refus de l'URD d'exécuter complètement et sans réserve la décision d'appel l'avait assignée le 11 Janvier 1986 pour obtenir la réintégration immédiate des 11 travailleurs énumérés dans le procès-verbal de constat du 30 Août 1985 de Me Ndèye Bey ta DIOP, considérés par l'employeur comme démissionnaires" ;
D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche et n'est pas fondé dans sa seconde branche ;
SUR le deuxième moyen pris de la violation des dispositions de l'article 29 du Code de Procédure Civile "nul ne plaide par procureur", et de la violation des articles 231, 13 et 14 du Code du travail en ce que pour juger que C X et autres avaient droit à être réintégrés en exécution de la sentence arbitrale du 10 Août 1985, la Cour d'Appel a considéré que 1 e syndicat de la Ab Ae a représenté légalement tous les travailleurs de l'URD dans le cadre de la procédure de conflit collectif, alors qu'au sens de l'article 231 du Code du travail, la procédure collective ne peut opposer que l'employeur et les travailleurs tels que définis à l'article 1 er dudit Code, et alors que le syndicat n'a pas un pouvoir de représentation en justice de ses membres;
MAIS ATTENDU qu'en application de l'article 214 du Code du Travail les' parties peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat, soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées ;
ATTENDU que les appelants étaient représentés par le Secrétaire général de la Ab Ae, Ad Y, donc par le Secrétaire général de leur syndicat, et que la Cour précise "légalement" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
SUR le troisième moyen pris de la violation des dispositions des articles 250 du Code de Procédure Civile et 201 du Code du Travail en ce que la demande de réintégration sous astreinte de C X et autres ne pouvait relever tant par la qualité des parties que par la nature de la demande que de la compétence du Tribunal du Travail à l'exclusion de celle du juge des référés ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce la Cour d'Appel n'a pas connu d'un différend du travail, mais de la difficulté surgie à "occasion de l'exécution de la sentence arbitrale du 10 Août 1985 et n'a fait que constater qu'elle devait être exécutée, puisque ne distinguant pas entre les employés en grève le 1 er Mai 1985 et ceux qui à cette époque étaient en congé réglementaire, elle s'appliquait à tous ;
D'où il suit que ce moyen n'est également pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse ;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Guibril CAMARA. Avocats: Maîtres GABOLDE; FAKHRY et SARR et Aa B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84bis
Date de la décision : 07/04/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-07;84bis ?
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