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07/04/1993 | SéNéGAL | N°084

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 1993, 084


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril 1993 ;
La dame Aa B , demeurant à la rue 44 angle Autoroute à Dakar,
mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Ousmane SEYE, avocat à la Cour, rue Dial Diop x Clémenceau, Dakar ;
Demanderesse,
Le sieur Ab A, demeurant à la rue 44 angle autoroute, Colobane, Dakar
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 juin 1988 par la dame Aa B contre le jugement n° 1058 rendu le 3 mai 1988 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en appel

dans l'affaire
l'opposant au sieur Ab A ;
VU le certificat attestant la consig...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril 1993 ;
La dame Aa B , demeurant à la rue 44 angle Autoroute à Dakar,
mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Ousmane SEYE, avocat à la Cour, rue Dial Diop x Clémenceau, Dakar ;
Demanderesse,
Le sieur Ab A, demeurant à la rue 44 angle autoroute, Colobane, Dakar
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 juin 1988 par la dame Aa B contre le jugement n° 1058 rendu le 3 mai 1988 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en appel dans l'affaire
l'opposant au sieur Ab A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 4 juillet 1988 de Me
Assane DIENE, huissier de justice à Dakar ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 173 du Code de la famille en ce que nulle part dans le jugement soumis à la censure de la Cour, il n'est mentionné que la cause a été
débattue en Chambre du conseil ;
ATTENDU qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement attaqué que les débats se soient déroulés en Chambre du conseil ;
QU'AINSI cette décision qui ne fait pas preuve de sa régularité, encourt la
ET sans qu'il soit besoin d'examiner tout autre moyen ;
CASSE et annule le jugement n°1058 rendu le 3 mai 1988 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant comme juridiction d'appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;

MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 084
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-07;084 ?
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