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07/04/1993 | SéNéGAL | N°079

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 1993, 079


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs (MSAT), siège social rue Aa Ad angle Malenfant, mais ayant domicile élu en l'étude de Mes Ae et
Sankalé, avocats à la Cour, 33, rue Af Ag à Dakar,
Ac Ab ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la SOPESEA,
immeuble Air France, avenue Peytavin, Dakar ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe le 29
septembre 1992 par les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Tra

nsporteurs (MSAT)
contre l'arrêt n° 630 rendu le 31 juillet 1992 par Ac Ab, syndic d...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs (MSAT), siège social rue Aa Ad angle Malenfant, mais ayant domicile élu en l'étude de Mes Ae et
Sankalé, avocats à la Cour, 33, rue Af Ag à Dakar,
Ac Ab ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la SOPESEA,
immeuble Air France, avenue Peytavin, Dakar ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe le 29
septembre 1992 par les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs (MSAT)
contre l'arrêt n° 630 rendu le 31 juillet 1992 par Ac Ab, syndic de la liquidation de la SOPESEA ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que l'article 14 de ladite loi dispose : "sous réserve des dispositions des articles 44 et 56, les recours visés aux articles | et 2 sont formés par une requête écrite signée par un
avocat exerçant légalement au Sénégal ou par un Ministre ou fonctionnaire habilité à ester en justice au nom de l'Etat";
ATTENDU que le 29 septembre 1992, le Directeur général des Mutuelles Sénégalaises
d'Assurances (MSAT) s'est pourvu en cassation par déclaration au greffe de la Cour de
cassation ;
QU'IL échet en conséquence de déclarer son pourvoi irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi du Directeur général des Mutuelles
Sénégalaises d'Assurances (MSAT'), par application de l'article 14 susvisé ;

LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus où étaient présents
Madame et Ah :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 079
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-07;079 ?
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