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07/04/1993 | SéNéGAL | N°078

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 1993, 078


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
Aa Ac Ab, ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Hacienda, demeurant …, … … …, mais ayant domicile élu en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour, 15, rue Le Dantec à Dakar ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, prise en la personne de son
Directeur général en ses bureaux Sis, 19, avenue Roume à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe le 12
novembre 1992 par Aa A

c Ab contre l'arrêt n° 414 rendu le 15 mai 1992 par la
Cour d'appel de Dakar dans l'affaire l'...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
Aa Ac Ab, ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Hacienda, demeurant …, … … …, mais ayant domicile élu en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour, 15, rue Le Dantec à Dakar ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, prise en la personne de son
Directeur général en ses bureaux Sis, 19, avenue Roume à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe le 12
novembre 1992 par Aa Ac Ab contre l'arrêt n° 414 rendu le 15 mai 1992 par la
Cour d'appel de Dakar dans l'affaire l'opposant à la SGBS ;
VU le dossier de pourvoi duquel il résulte qu'il n'a été consigné ni l'amende de pourvoi, ni les droits de timbre, et d'enregistrement ;
VU le mémoire en réponse en date du 6 avril 1993 de Me Fakry ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le sieur Aa Ac Ab, ès-qualité de syndic de la liquidation de l'Hôtel Hacienda qui s'est pourvu en cassation le 14 octobre 1992, n'a consigné ni l'amende de
pourvoi, ni les droits de timbre et d'enregistrement ;
QU'EN application de l'article 17 alinéas 1 et 2, il doit être déclaré déchu de son
DECLARE le requérant déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 078
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-07;078 ?
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