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07/04/1993 | SéNéGAL | N°077

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 1993, 077


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril 1993 ;
Le sieur Aa Ap B, demeurant à à Yeumbeul, quartier Bène Baraque, ayant pour conseils Mes Al Ao C, Birame Sassoum Sy et Bocar LY, avocats à la Cour, 152, avenue du Président Lamine Guèye à Dakar ;
1 - Ai Ae Ah, huissier de justice demeurant à Dakar, 82, avenue du Président Lamine Guèye ;
2 - El Am An Af, commissaire priseur, demeurant à Dakar, 30 bis, rue Ak Aq Ab ;
3 - Ag Ar, demeurant à Yeumbeul, Bène Baraque ;
4 - Ag Ad Ac, demeurant à Yeumbeul Bène Baraque ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvo

i formé suivant requête enregistrée au greffe le 24
septembre 1992 par le sieur Aa A...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril 1993 ;
Le sieur Aa Ap B, demeurant à à Yeumbeul, quartier Bène Baraque, ayant pour conseils Mes Al Ao C, Birame Sassoum Sy et Bocar LY, avocats à la Cour, 152, avenue du Président Lamine Guèye à Dakar ;
1 - Ai Ae Ah, huissier de justice demeurant à Dakar, 82, avenue du Président Lamine Guèye ;
2 - El Am An Af, commissaire priseur, demeurant à Dakar, 30 bis, rue Ak Aq Ab ;
3 - Ag Ar, demeurant à Yeumbeul, Bène Baraque ;
4 - Ag Ad Ac, demeurant à Yeumbeul Bène Baraque ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe le 24
septembre 1992 par le sieur Aa Ap A contre l'arrêt n° 1083 du 18 décembre 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire l'opposant à Ai Ae Ah et autres ;
VU le dossier de pourvoi duquel il résulte qu'il n'a été consigné ni l'amende de pourvoi ni les droits d'enregistrement et de timbre ;
VU le mémoire en défense en date du 29 décembre 1992 de Me Ahmet BA ;
VU le mémoire en défense en date du 24-12-92 de Me Rasseck Bourgi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le sieur Aa Ap A qui s'est pourvu en cassation le 24 septembre 1992 n'a consigné ni l'amende de pourvoi, ni les droits d'enregistrement et de timbre ;

QU'EN application de l'article 17 alinéas | et 2 il doit être déclaré déchu de son
pourvoi;
DECLARE le sieur Aa Ap A déchu de son pourvoi.
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur
Laïty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 077
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-07;077 ?
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